CAISSES DE RETRAITES ET REASSURANCES
constituent, avec les fonds provenant des dons et legs et les souscriptions publiques (13. 9 janvier 3 873, art. 3), les ressources de la caisse; en cas d’insuffisance, il doit être pourvu par un crédit inscrit au budget (L. 27 novembre 1872, art. 2 in fine ) ; ce sont les ministres de la guerre, de la marine et des finances qui ont été chargés de réorganiser cette caisse (même loi, art. 4) ; c’est la caisse des dépôts et consignations [n* 1094] qui est chargée de la gérer (I). 9 janvier 1873, art. 2 § 2) ; le comité supérieur chargé de diriger, surveiller et contrôler ses opérations tant administratives que financières, est nommé par décret et siège au ministère de la guerre (même décret, art. 4) ; des membres de ce comité appartiennent aux trois ministères ci-dessus nommés et peuvent se faire remplacer, en cas de nécessité, par un chef de service compétent de l’administration qu’ils représentent (art. 5), et c’est ce comité supérieur qui accepte les dons et legs au nom de la caisse des offrandes nationales (art. 6). Toutes ces circonstances constituent l’union intime avec l’organisation administrative du pays, qui caractérise les établissements publics [n°* 3 333 et suivants] et les différencie des simples établissements d’utilité publique.
3 563. Ce n’est pas sans hésitation, tant elle est étroitement rattachée à l’Etat, que nous plaçons parmi les établissements publics ayant une personnalité civile distincte, la caisse des retraites pour la vieillesse ; elle est directement placée sous la garantie de l’État, gérée par l’administration de la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d’une commission supérieure de la caisse des retraites qui présente chaque année son rapport au gouvernement. Créée par la loi du 3 8 juin 3 850, régularisée dans son fonctionnement par la loi du 3 2 juin 3 863 et par le décret portant règlement d’administration publique du 27 juillet 3863, cette institution, inspirée par une salutaire et intelligente philanthropie, a fait des progrès rapides. Une loi du 4 mai 3 864 a modifié celle de 3 863 en fixant le maximum de rente viagère pour chaque tète à 3,500 fr., et en limitant à 4,000 fr. les sommes versées dans une année au compte de la même personne [n° 3 495].
3 562. Nous éprouvons moins d’hésitations en ce qui concerne la caisse d' assurances en cas de décès et la caisse d’ assurances en cas d’accidents résultant des travaux agricoles et industriels, créées par la loi du 3 3 juillet 3 868. Elles sont bien l’une et l’autre créées sous la garantie de l’État (art. 3), gérées par la caisse des dépôts et con-