‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 569 sur 630 · DIVERSES CAISSES DE L’ÉTAT SANS INDIVIDUALITÉ · texte numérisé non relu

DIVERSES CAISSES DE L’ÉTAT SANS INDIVIDUALITÉ

signations (art. 1 7) ; mais l’article 9 de la loi leur reconnaît formellement le droit de recevoir des dons et legs. Un décret portant règlement d’administration publique en date du 1 0 août 1 868 a fait concourir avec les trésoriers payeurs généraux et les receveurs des finances, les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes à la réception des versements des primes à ces caisses. [ Voir aussi nos1094, 1587, 1588 et 1590. J

1563. II. — Il faut, en sens contraire de la classification des établissements publics qui précède, et comme nous l’avons déjà indiqué [n° 1559 in fine] , se défendre de reconnaître trop facilement une personnalité civile distincte de celle de l’État à des caisses qui nous semblent être en réalité des caisses de l’État et l’État luimême. Ces caisses sont absorbées par conséquent, au point de vue de leur existence civile, dans l’individualité môme de l’État, sauf les règles spéciales à chacune d’elles.

1564. En traitant de l’État considéré comme dépositaire, nous avons déjà dit [nos 1094 à 1 100] que tel était, suivant nous, le caractère de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d’amortissement, dont nous avons fait connaître les caractères légaux , l’organisation et les attributions.

1565. Nous considérons de même comme constituant des caisses de l’État, la caisse des invalides de la marine, dont nous avons déjà fait connaître en partie le rôle bienfaisant [nos 636 et 637], la caisse des prises et la caisse des gens de mer, qui, toutes les trois réunies, forment l’institution connue sous le nom Rétablissement des invalides de la marine. La fondation en remonte à Colbert et à l’année 1673 ; un édit de 1720 l’a organisé ; à travers des vicissitudes diverses, une loi du 13 mai 1791, un arrêté consulaire du 21 nivôse an IX, deux ordonnances royales du 12 mai et du 17 juillet 1816 ont pourvu à sa réglementation.

1566. La caisse des prises, qui, avant l’abolition de la course par la déclaration du traité de Paris du 2S avril 1856, recevait aussi le produit des prises faites par les corsaires, reçoit en dépôt, jusqu’à leur liquidation, le produit de toutes les prises faites par les batiments de l’État.

1567. La caisse des gens de mer est aussi une caisse de dépôts;

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