‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 570 sur 630 · ÉTABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE

elle met en communication avec leurs familles les marins partout dispersés, reçoit ce qu’ils veulent leur faire. parvenir, et rend les plus grands services aux populations maritimes par le service gratuit des délégations, des remises de soldes et des produits de successions.

4 568. La caisse des invalides de la marine est chargée particulièrement de servir aux marins soumis à l’inscription maritime, après cinquante ans d’âge et vingt-cinq ans de service ou de navigation, des pensions dites demi-soldes, et, à défaut de pensions, des secours attribués aux invalides de la marine et à leurs familles. Les lois, décrets et règlements ont développé le principe écrit dans la loi fondamentale du 4 3 mai 1701, et c’est actuellement tout le personnel des deux services, marine et colonies , qui obtient sur cette caisse des pensions moyennant les retenues établies par la loi. Indépendamment des retenues de 3 °/0 autorisées •sur toutes les dépenses de la marine, personnel et matériel, les recettes de la caisse des invalides comprennent certains produits qui lui sont attribués, tels que le prix de la vente des feuilles de rôle d’équipages des bâtiments de commerce, d’après le tarif du 8 messidor an XI (27 juin 1803); en outre, un subside lui est alloué sur les fonds du Trésor public. La caisse des prises [n° 1566] et la caisse des gens de mer [n° 1567] sont des annexes de la caisse des invalides de la marine.

4 500. Le budget de ces trois caisses est rattaché pour ordre

comme service spécial au budget de l’État. Leur administration est centralisée au ministère de la marine, sous l’autorité du mi-

nistre, entre les mains d’un commissaire général directeur, et sous le contrôle d’une commission supérieure de l'établissement

des invalides, également établie au ministère de la marine. Il y a aussi dans ce ministère un trésorier général de l’établissement des invalides de la marine. Dans les différents quartiers dont se composent les sous-arrondissements maritimes [ n"4 * * * 8 500 et C37], l’administration des trois caisses rentre dans les attributions du commissariat de la marine, réorganisé par le décret du 7 octobre 4 863. La comptabilité est entre les mains du corps des trésoriers des invalides de la marine, réorganisé en trois classes par le décret du

8 mai 4 867, soumis aux règles applicables aux comptables de deniers publics (D.31 mai 4 862 sur la comptabilité publique, art. 795 et suiv.) et à la juridiction de la cour des comptes.

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4 570. La caisse des invalides de la guerre se confond plus complètement encore avec l’État, et une portion de ses dépenses figurent au budget parmi les services généraux du ministère de la guerre. A cet intéressant sujet se rattachent les lois relatives aux pensions militaires en cas de blessures, amputations et autres accidents [n° 4 092], l’institution de la caisse des offrandes nationales [nos 4093 et 4 500], et les lois qui attribuent aux militaires blessés ou ayant fini leur temps de service un certain nombre d’emplois dans les ministères et dans les administrations [n° 033].

SECTION VIII. — De divers établissements d’utilité publique,

1571. Diversité des établissements d’utilité publique; renvoi pour leur régime

général; législation spéciale à quelques-uns de ces établissements.

1572. Division de la section en deux parties.

1573. I. — De divers établissements d’utilité publique.

1574. 1° Associations syndicales autorisées. Leur situation exceptionnelle en tant

que personnes morales.

1575. Régime des associations syndicales autorisées en vertu de la loi du 21 juin

1576. Associations syndicales ou syndicats forcés antérieurs à la loi du 21 juin

1577. Syndicats forcés, pouvant être constitués, à défaut d’associations libres ou

autorisées, depuis la loi de 1865.

1578. Les associations syndicales libres ne sont pas des établissements d’utilité

publique.

1579. 2° Établissements et associations d’enseignement supérieur libres recon-

nus comme établissements d’utilité publique.

1580. Retour légal et dévolution des biens de ces établissements, en cas d’ex-

tinction.

1581. 3° Caisses d’épargne. Législation qui les concerne.

1582. Leur régime et leur caractère légal.

1583. Leurs conditions de fonctionnement; leurs succursales.

1584. Statistique des caisses d’épargne et des succursales.

1585. Nécessité de modifications; rapports de 1866 et projets de 1869.

1586. Rejet du projet de loi de 1871.

1587. Décret du 23 août 1875.

1588. Arrêtés du ministre des finances du même jour.

1589. 4° Sociétés de secours mutuels approuvées ou déclarées établissements

d’utilité publique.

1590. Pensions de retraite, assurances en cas de décès et d’accidents.

1591. Décret du 27 octobre 1870.

1592. Sociétés de secours mutuels simplement autorisées.

1593. Caractères des institutions de mutualité.

1594. Leur statistique.

1595. 5° Monts-de-piélé.

1596. Leur statistique.

1597. 6° Sociétés de charité maternelle.

1598. II. — Des droits que peuvent exercer en France les établisseinen's d’utilité

publique étrangers.

1599. Avis du conseil d’État du 12 janvier 1854.

1600. Des sociétés étrangères.

4 574. Les établissements d’utilité publique reconnus comme tels par décrets présentent une extrême diversité ; on trouve investies de ce caractère les sociétés les plus variées de nature et d’objets, parmi lesquelles il faut signaler des fondations de bienfaisance, de patronage, de charité, de sauvetage , des sociétés de beaux-arts, (les sociétés savantes, académies ou instituts , des sociétés d’antiquaires, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des œuvres d’instruction, des associations amicales de secours, d’encouragement, etc., etc.

En présentant [nos 1330 à 4 339] la théorie générale des établissements publics et des établissements d’utilité publique, nous avons dit en quoi consistent ces derniers établissements, en quoi ils ressemblent aux premiers, en quoi ils en diffèrent, comment ils peuvent être créés , et l’ensemble des règles auxquelles ils sont soumis, sous réserve de la législation spéciale ou des statuts propres à chacun d’eux. Nous n’avons donc rien à ajouter ici relativement au régime général de ces établissements. Ce qu’il nous reste à faire connaître, ce sont les notions particulières à certaines catégories d’établissements d’utilité publique, qui, au milieu de la multiplicité des établissements ayant mérité par leur caractère d’utilité générale d’être investis de la personnalité civile, doivent être signalés comme les plus importants (avec les communautés religieuses, auxquelles nous avons déjà consacré [nos 4 537 à 4 548] des développements étendus), et sont l’objet d’une législation ou d’une réglementation spéciales.

4 572. Cette dernière section de ce chapitre, qui doit aussi terminer cet ouvrage, se divise en deux parties. Dans la première, nous traiterons, comme il vient d’être dit, des règles spéciales à divers établissements d’utilité publique. Dans la seconde, nous dirons quelques mots de l’aptitude que peuvent avoir les établissements d’utilité publique étrangers à exercer des droits civils en France.

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