‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 571 sur 630 · ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES

4 573. I. — De divers établissements d’utilité publique.

Les principales catégories d’établissements d’utilité publique dont nous nous proposons de parler ici sont : 4° les associations syndicales autorisées; 2° les établissements d’enseignement supérieur libres reconnus comme établissements d’utilité publique ; 3° les caisses d’épargne ; 4° les sociétés de secours mutuels ; 5° les monts-de-piété; et 6° les sociétés de charité maternelle.

4 574. 4° Associations syndicales autorisées et syndicats forcés.

De tous les établissements d’utilité publique, les associations syndicales autorisées sont ceux qui se rapprochent le plus des établissements publics. La loi du 24 juin 4 865, ci-dessus rapportée et expliquée [nos 996 à 4 000] , leur attribue en effet une situation exceptionnelle. D’une part, cette loi a donné aux associations syndicales autorisées une prérogative, refusée aux établissements publics eux-mêmes fnos 809 et 84 0], le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique [nos 84 2 et 847]. D’autre part elle leur a conféré des avantages qui leur sont communs avec les établissements publics , tels que le caractère de travaux publics appartenant aux travaux entrepris par elles, déclarés ou non déclarés d’utilité publique [nos 34 5 et 424], leur assujettissement aux règles de la comptabilité publique et le recouvrement de leurs taxes comme en matière de contributions directes [nos 398, 421,

Nous avons déjà dit et nous rappelons les conséquences qui résultent de ces règles au point de vue de la compétence du conseil de préfecture pour juger les comptes des syndicats et pour statuer sur les difficultés relatives à l’assiette des taxes et aux demandes en décharge ou réduction. Il est compétent aussi pour connaître des questions accessoires pouvant s’y rattacher, que soulèveraient des propriétaires pour soutenir qu’ils ne font pas partie de l’association, ou n’en font partie que pour tel immeuble et dans telle mesure, ou que leur engagement est nul, ou que l’association a été irrégulièrement constituée. Nous ajoutons encore qu’il ne faut pas, dans le silence de la loi, comprendre dans ces difficultés de la compétence du conseil de préfecture les contestations relatives à l’élection des syndics. La compétence administrative n’est pas douteuse; mais à défaut de tribunal investi par un texte de cette attribution, c’est au ministre des travaux publics qu’il appartient d’en connaître, sauf recours au conseil d’État, en vertu du principe général d’après lequel les ministres sont les

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