ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
juges ordinaires et de droit commun du contentieux administrait [n° 429].
Malgré tous ces caractères exceptionnels qui les rapprochent des établissements publics, et auxquels on pourrait se méprendre, les associations syndicales autorisées ne sont que des établissements d’utilité publique. S’il en est ainsi , ce n’est pas parce qu’un arrêté préfectoral peut suffire à leur constitution , tandis qu’un décret rendu en assemblée générale du conseil d’État est nécessaire , en principe, pour la création des établissements d’utilité publique; nous avons dit [n° 1334] que là ne se trouvait pas le critérium de distinction entre les deux catégories d’établissements. Le vrai motif est que les associations syndicales, même autorisées, ne représentent en réalité que des intérêts privés collectifs , dont l’importance a sans doute mérité des prérogatives étrangères au droit commun des établissements d’utilité publique , mais qui ne peuvent faire d’elles , contrairement au caractère distinctif des établissements publics [n° 1333], des parties intégrantes de l’administration.
1 573. Si la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales a réglé la constitution de l’assemblée générale des intéressés (art. 20), la nomination et l’élection des syndics (art. 21, 22, 23) dont nous venons de parler (en montrant une des lacunes de la loi sur ces points), l’élection par le syndicat d’un directeur syndic et d’un adjoint (art. 24), elle a négligé de déterminer leurs pouvoirs, ceux de l’autorité administrative , et le régime des associations syndicales autorisées. La conséquence juridique de ce silence de la loi, et c’est une des différences que nous avons toujours signalées [n° 1 338 3°] entre les établissements d’utilité publique et les établissements publics , est qu’il appartient à l’acte d’autorisation de fixer les statuts de l’association et d’organiser son régime ; seulement les préfets, compétents sauf recours de la part des intéressés, auraient besoin de quelque chose de plus que les données delà pratique et des renseignements officieux; il serait désirable que le ministère des travaux publics publiât des instructions générales et précises pour chaque catégorie de travaux pouvant, d’après l’article 1 de la loi du 21 juin 1865 [n° 996], faire l’objet d’une association syndicale autorisée.
D’un décret du 7 avril 1866, adopté en conseil d’État le 31 janvier 1 866, relatif à une association syndicale constituée sous le nom de Société du canal d’irrigation du Pont-du-Fossé (Hautes- Alpes) ,