‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 573 sur 630 · ET SYNDICATS FORCÉS · texte numérisé non relu

ET SYNDICATS FORCÉS

et que nous suivons comme modèle , résultent notamment les données suivantes. Il réserve à l’assemblée générale des intéressés l’approbation des emprunts votés par les syndics ; aux syndics, le droit de prendre des délibérations relatives à la nomination des agents, au règlement du budget, à l’exercice des actions; au directeur, la surveillance de tous les intérêts de l’association, sa représentation dans les actes et en justice , la délivrance des mandats , la conservation de ses archives , la convocation et la présidence du syndicat et de l’assemblée ; au préfet , l’approbation des seules délibérations du syndicat emportant engagements financiers.

Il faut admettre aussi , en vertu des lois générales , l’approbation des travaux par le préfet , lorsqu’ils ont une action sur le régime des eaux et la salubrité publique [nos 982, 1001 à 1006], par le ministre des travaux publics, lorsque l’association demande une subvention de l’État [nos 479 à 483] , par le chef de l’État, quand il y a lieu de prononcer une déclaration d’utilité publique fn° 81 4].

1576. Malgré les diversités de régime pouvant exister entre les associations syndicales forcées antérieures à la loi du 21 juin 1865, et qu’elle laisse subsister [n° 999], il est impossible de ne pas leur reconnaître, comme aux associations syndicales autorisées en vertu de la loi du 21 juin 1865, le caractère d’établissements d’utilité public. Leurs travaux sont aussi des travaux publics, par assimilation aux travaux des établissements publics, et par dérogation à la règle relative aux travaux des simples établissements d’utilité publique [nos 315 et 1339]. Il en est autrement des associations syndicales volontaires antérieures à la loi de 1865, et qui n’étaient que placées sous le patronage de l’administration.

1577. Nous avons établi [n° 1000] que la loi du 21 juin 1865 ne laissait pas seulement subsister les syndicats forcés préexistants, mais qu’elle laissait exceptionnellement à l’administration le droit d’en créer de nouveaux pour l’exécution de certains travaux. A ces nouveaux syndicats forcés, constitués par l’administration à défaut d’associations syndicales créées en vertu de la loi du 21 juin 1865, on ne peut pas plus refuser le titre d’établissements d’utilité publique qu’aux associations syndicales forcées antérieures à cette loi, puisque ces syndicats en conservent les caractères distinctifs.

1578. Mais les associations syndicales libres , dont nous avons fait

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