ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIBRES
connaître [nos 996 à 998] la réglementation nouvelle, ne sont pas des établissements d’utilité publique. La loi du 21 juin 1865 leur a sans doute conféré le caractère de personnes morales qui leur était refusé par la jurisprudence, et leur a donné (art. 3), comme aux associations autorisées, le droit d’ester en justice par leurs syndics, d’acquérir, vendre, transiger, emprunter et hypothéquer. Toutefois ces associations « se forment sans l’intervention de l’administration et par le consentement unanime des associés (art. 5) » ; et nous savons que nul établissement d’utilité publique ne peut exister qu’en vertu d’un acte de la puissance publique [n0R 4 335 et 4 336]. Sans doute, les articles 6 et 7 ont prescrit certaines précautions relatives à la constitution de l’association, comme pour les sociétés civiles et commerciales, qui, tout en constituant des personnes civiles, ne sont pas pour cela des établissements d’utilité publique. Ce sont donc des sociétés privées qui s’administrent dans les conditions fixées par 10111' acte d’association et suivant les règles du droit civil, comme de simples particuliers; elles sont exclusivement soumises, pour tous les litiges qui peuvent les concerner, à la compétence judiciaire, et aucune des règles propres, soit aux établissements d’utilité publique, soit aux établissements publics, ne leur est applicable (Nîmes , 22 avril 4 872 , syndicat de Cabédan - Neuf c. syndicat mixte de Cabédan- Neuf , S. 4 872, 2, 232).
4 579. 2° Établissements d'enseignement supérieur libres reconnus
comme établissements d’utilité publique.
L’article 4 4 de la loi du 4 2 juillet 4 875 sur la liberté de l’ensei-
gnement supérieur [n°* 468 ù. 470] permet de déclarer établisse-
ments d’utilité publique, sur leur demande, les établissements d’enseignement supérieur fondés ou les associations formées en vertu de cette loi du 4 2 juillet 4 875. Le droit du gouvernement de faire droit ou non à la demande reste entier, et le texte maintient toutes les conditions du droit commun, notamment la nécessité d’un décret rendu en assemblée générale du conseil d’État [nos 86, 4 332, 4 335 et 4 336', à laquelle il ajoute l’avis du conseil supérieur de l’instruction publique [n4 * * * 08 470 et 474]. L’article 4 0 dit quelles sont les associations au profit desquelles cet article déroge à l’article 294 du Code pénal [n° 752] et auxquelles s’applique l’article 44 ; et les renvois réitérés dans ce dernier article aux formes voulues par la loi , aux conditions prévues par la loi , indiquent la volonté du législateur de ne déroger, ni ù. la loi du 2 janvier 4 84 7 [n° 4 546] pour l’établissement des congrégations religieuses, ni à
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l’article 94 0 du Gode civil et à la loi du 24 mai 4 825 pour l’acceptation des dons et legs pouvant leur être faits [nos 4 335 et 4 543].
Le dernier paragraphe de l’article 4 4 déroge au droit commun et aux conditions d’application normale du principe de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, en privant le pouvoir exécutif du droit de révoquer lui-même , dans la même forme , la déclaration faite par lui [n° 4 542].
L'article 291 du Code pénal n’est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi. Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. Cette déclaration devra être faite, savoir: 1° au recteur, ou à l’inspecteur d’académie, qui la transmettra au recteur ; 2° dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, au préfet ; 3° au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au parquet du procureur de la République. La liste complète des associés, avec indication de leur domicile, devra se trouver au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général (Loi du 12 juillet 1875, relative à la liberté de F enseignement supérieur ; titre II, Des associations formées dans un dessein d’enseignement supérieur ; art. 10). — Les établissements d’enseignement supérieur fondés, ou les associations formées en vertu de la présente loi, pourront, sur leur demande , être déclarés établissements d’utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique. Une fois reconnus, ils pourront acquérir et contracter à titre onéreux ; ils pourront également recevoir des dons et legs dans les con ditions prévues par la loi. La déclaration d’utilité publique ne pourra être révoquée que par une loi (art. 11).
4 580. L’article 4 2 de la loi du 42 juillet 4 875 contient, pour le cas d’extinction des établissements d’enseignement supérieur libres reconnus comme établissements d’utilité publique , trois sortes de dispositions dérogatoires aux principes généraux du droit [cidessus posés n° 4 337].
La première est relative aux biens donnés ou légués ; elle consacre un droit de retour légal analogue à celui que nous avons déjà trouvé [n° 4 545] dans l’article 7 de la loi du 24 mai 4 825 relative aux communautés religieuses de femmes. Ce même article 4 2 contient une seconde dérogation au droit commun en ce qui concerne les biens acquis à titre onéreux par l’établissement éteint ; elle a été très-critiquée au point de vue des règles des institutions prohibées par l’article 896 du Gode civil; il est vrai que ces substitutions sont prohibées relativement aux établissements publics et d’utilité publique comme entre particuliers (G. d’Ét. avis du 30 mars 4 822), mais nous n’en trouvons pas ici les caractères; c’est au point de