‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 575 sur 630 · LÉGISLATION ET HISTORIQUE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION ET HISTORIQUE

vue de l’augmentation de la masse des biens de mainmorte, que cette faculté de régler par les statuts la dévolution éventuelle des biens des établissements éteints au profit d’autres établissements, pouvait être contestée. Mais l’on comprend qu’une clause de cette nature, toute dans leur intérêt, soit facilement acceptée lorsque l’État la leur offre et même recherchée par les établissements d’utilité publique. Enfin la troisième disposition de l’article 4 2, dérogatoire aux articles 539 et 713 du Gode civil, impose à l’État, dans le cas où, à défaut de successeurs ou de la clause fixant une autre dévolution, il recueille lesdits biens, l’obligation d’en faire emploi dans l’intérêt de l’enseignement supérieur.

En cas d’extinction d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu, soit par l’expiration de la société, soit par la révocation de la déclaration d’utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs et aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l’ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l’État. Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l’État, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition. Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l’enseignement supérieur par décrets rendus en conseil d’État, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique (L. 12 juillet 1875, art. 12).

4 581. 3° Caisses (V épargne .

Les caisses d’épargne sont des établissements d’utilité publique destinés à recevoir et à faire fructifier les petites économies, sous le patronage et la surveillance de l’administration. Leur institution est relativement récente, puisque les trois premières caisses d’épargne fondées en France sont celles de Paris (en 4 84 8), Bordeaux (4 819), Bouen (4 820); il n’y en avait encore que seize avant 4 833 ; c’est à partir de cette date que l’institution s’est répandue. On a vu [nos 4 064 et 4 065] que les dépôts faits aux caisses d’épargne constituent l’un des éléments de la dette flottante de l’État. Le îégime des caisses d épargne se trouve dans la combinaison de plusieurs actes législatifs; le plus important est la loi du 5 juin 4 835, modifiée par le décret-loi du 15 avril 4 852 concernant la gestion et la comptabilité des caisses d’épargne , et par la loi du 7 mai 4 753 qui fixe à 4 °/0 l’intérêt bonifié à la caisse des dépôts et consignations [nos 4 094 et 4 095] , et leur applique le principe de la piesci iption trentenaire comme mesure d’ordre, de nature à les dispenser de la nécessité où elles étaient jusque-là de garder à perpé-

. , ^ °'r n 1337 in fine et notre second rapport sur la reconnaissance de la Société des antiquaires de l’Ouest comme établissement d’utilité publique dans les Bulletins de cette société savante, année 1875.

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