‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 576 sur 630 · DES CAISSES D’ÉPARGNE · texte numérisé non relu

DES CAISSES D’ÉPARGNE

tuité dans leurs archives les pièces justificatives de leur libération.

Voici d’ailleurs, dans leur ordre chronologique, les dispositions législatives organiques sur les caisses d’épargne. — 1° D’après la loi du 5 juin 4 835, Jes caisses d’épargne peuvent verser leurs fonds en compte courant au Trésor public ; il leur est bonifié un intérêt de 4 % • Chaque déposant ne peut verser plus de 300 fr. par semaine ; son compte ne peut excéder 3,000 fr. ; mais une exception est faite en faveur des sociétés de secours mutuels , qui peuvent posséder 6,000 fr. — 2° La loi du 31 mars 4 837 dispose que la caisse des dépôts et consignations sera chargée désormais de recevoir et d’administrer les fonds que les caisses d’épargne étaient précédemment admises à placer au Trésor en compte courant. — 3° La loi du 22 juin 4 847 réduit de 3,000 à 4,300 fr. le maximum de chaque dépôt et ajoute , à l’exception introduite dans la loi de 4 835, en faveur des sociétés de secours mutuels, une exception analogue en faveur des remplaçants militaires. — 4° Enfin, la loi du 30 juin 4 854 réduit le maximum des dépôts ordinaires à 4,000 fr. ; élève celui des sociétés de secours mutuels de 6,000 à 8,000 fr. [n° 4 589] , et alloue aux caisses d’épargne un intérêt de 4 4/2 °/0 . — 3° Cet intérêt a été réduit à 4 %> par la loi du 7 mai 4 853.

4 582. Les statuts des caisses d’épargne, nées à l’origine de l’initiative privée et depuis des demandes des conseils municipaux, sont approuvés par le décret d’autorisation de la caisse. Ils peuvent créer entre elles d’assez grandes diversités, quoique la pratique du ministère du commerce et de l’agriculture , et celle du conseil d’État , exigent que ces statuts soient formulés en un petit nombre d’articles dont les termes sont déjà consacrés par l’expérience. Ces statuts déterminent le lieu où la caisse est établie , la formation et l’emploi de la fortune propre de la caisse, la composition et les fonctions du conseil des directeurs et administrateurs, le minimum des versements, les intérêts et leur capitalisation , les livrets , l’emploi de la fortune de la caisse en cas de dissolution de l’établissement.

C’est à l’occasion des caisses d’épargne que se sont principalement élevées les deux questions relatives à la non-application - aux établissements d’utilité publique des articles 24 24 du Code civil et 4 § 6 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII , dont il a été traité ci-dessus [n° 4 338 4° et 4°]. Sur le premier point, la cour de cassation, conformément au principe que nous avons appliqué

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