CARACTÈRES, RÉGIME ET STATISTIQUE
à tous les établissements d’utilité publique, a refusé aux caisses d’épargne le bénéfice de l’hypothèque légale sur les immeubles de leurs receveurs (arrêt du 8 juillet 1850, portant cassation d’un arrêt de la cour d’Amiens du 22 mars! 855 ,). Relativement au second point, nous avons dit que la jurisprudence de la cour de cassation, inspirée des mêmes principes, résout également la question par la négative, permettant aux caisses d’épargne d’ester en justice sans l’autorisation du conseil de préfecture (c. c. 3 avril 1854 , 5 mars 1 856).
1583. Une instruction ministérielle du 4 juin 1857 a réglé dans tous ses détails le mode de surveillance, de gestion et de comptabilité de ces caisses. Voici en quelques mots comment elles fonctionnent. Sauf à Paris, où elle est ouverte tous les jours , les caisses d’épargne sont ouvertes d’ordinaire le dimanche seulement. Le déposant reçoit un livret sur lequel on inscrit chacune des opérations auxquelles son compte peut donner lieu; mention des mêmes opérations est faite sur les différents livres de caisse. Quand le déposant veut retirer tout ou partie de ses fonds, il prévient quelques jours d’avance, afin que le caissier puisse retirer luimême, de la caisse des dépôts et consignations, les sommes nécessaires pour opérer les remboursements; les règlements particuliers à chaque caisse déterminent ce délai : ici , l’on exige quinze jours , là huit ; à Paris le délai était de douze jours, et l’on vient, en 1876, d’y admettre le remboursement à vue lorsqu’il n’est pas intégral. Le déposant peut encore, s’il a changé de résidence, faire opérer un virement de fonds d’une caisse à une autre ; sur sa déclaration et contre remise de son livret, les caisses correspondent entre elles et le transfert s’opère sans que le déposant ait besoin de faire aucun déplacement personnel. Il peut de même employer en achat de rentes , sans frais ni déplacement , tout ou partie des fonds qu’il possède , et décharger ainsi d’autant son compte pour placer de nouvelles économies à la caisse d’épargne, sans être exposé à se la voir fermée parce qu’il aurait atteint le maximum de 1,000 fr. actuellement fixé pour chaque livret.
Les caisses d’épargne peuvent fonder des succursales, soit de
1 Un remarquable article publié dans la Revue de législation ( t. XVIII, p. 385) par notre honoré collègue, le savant professeur de droit administratif de la Faculté de Strasbourg, aujourd’hui à la Faculté de Grenoble, M. Lamache, a justifié cette jurisprudence de la façon la plus péremptoire.