‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 58 sur 630 · SYSTÈMES SUR LA PROPRIÉTÉ DES MINES · texte numérisé non relu

SYSTÈMES SUR LA PROPRIÉTÉ DES MINES

considère le dessous du sol à toute profondeur usque ad inferos , et, par conséquent, le tréfonds minéral, comme une dépendance de la propriété delà surface. Tandis que le premier système exagère le droit social, celui-ci applique le droit individuel avec un absolutisme qui méconnaît à la fois l’intérêt public, les véritables limites du droit de propriété et la nature des choses. Mais ce système, comme le précédent, et plus encore, avait pour lui l’appui indirect des doctrines des physiocrates , voyant dans la terre l’unique source de la richesse, attirant aux propriétaires fonciers tous les profits en même temps que toutes les charges publiques [nos 1117 et 1253]. Aussi, bien que réfuté par Mirabeau, et quoique la loi des 12- 29 juillet 1791 sur les mines revendiquât pour la nation les droits du roi sur les mines , ce système de l’accession a laissé son empreinte sur cette loi de 1791; l’affirmation du droit social y devient nominale par les droits considérables et multipliés que ses dispositions confèrent aux propriétaires de la surface. — 4° Enfin le quatrième système , suivant nous le plus rationnel , considère les mines non concédées comme res nullius ; s’il nie le droit du propriétaire de la surface sur la mine, il ne fait pas obstacle à l’attribution à son profit à titre d’indemnité d’une redevance tréfoncièrc ; s’il nie le droit de propriété de l’État sur les mines et, par conséquent, leur exploitation par lui-même ou leur vente à prix d’argent, il n’exclut ni l’établissement d’un impôt sur l’exploitation minérale , ni le droit de haute police de l’État accordant les concessions au seul nom de l’intérêt public , et constituant ainsi, par l’action de l’autorité publique, la propriété de la mine.

873. Le point de départ de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, qui régit la matière depuis plus de soixante ans , est cependant l’idée même du droit d’accession. L'exposé des motifs dit formellement, et cette pensée du législateur de 1 81 0 ressort de l’ensemble des travaux préparatoires , que le propriétaire de la surface est également propriétaire du dessous à une profondeur illimitée.

Mais, peu fidèle à sa doctrine, le législateur de 1810, qui , pour être conséquent avec lui-même, aurait dû placer les propriétaires de la surface dans une situation au moins aussi favorable que la loi de 1791, a presque annulé leurs prérogatives. Ils n’ont plus de droit de préférence à la concession de la mine , et ne conservent qu’un droit à une redevance ; de sorte qu’en réalité , c’est le droit social, par l’intervention constante de l’État, qui l’emporte sur le droit individuel dans cette loi du 21 avril 1810, dont les contra-

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