‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 59 sur 630 · LOI DU 24 AVRIL 4 84 0 SUR LES MINES · texte numérisé non relu

LOI DU 24 AVRIL 4 84 0 SUR LES MINES

dictions, émanées de systèmes divers , sont un hommage rendu à la nature même des choses et au véritable caractère de res nullius des mines non concédées.

874. Aussi, d’après la loi du 21 avril 484 0, la règle effective de la législation en matière de mines est-elle que la propriété souterraine est réellement indépendante de la propriété superficielle ; c’est une exception véritable au principe écrit dans l’article 552 du Gode civil, qui réserve lui-même , dans sa disposition finale , cette grave limitation du droit de propriété : « La propriété du sol em-

» porte la propriété du dessus et du dessous Le propriétaire

» peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu’il » jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles » peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et rè- » glements relatifs aux mines , et des lois et règlements de police». Le législateur, agissant en réalité comme s’il considérait que , par sa nature, la propriété des mines n’est à personne, res nullius, a conféré d’une manière absolue, et dans l’intérêt général, au gouvernement le droit d’en disposer au profit de ceux qui lui offrent le plus de garanties d’une meilleure exploitation.

La nature et l’état géologique des liions ne restreignent pas non plus le droit du gouvernement dans les biens d’une prétendue indivisibilité matérielle [n° 880] ; ils ne l’empêchent pas de diviser les exploitations en concessions distinctes ; et, malgré le silence de l’acte de concession au profit d’un tiers, il y a de plein droit réserve au profit du propriétaire du sol des minerais en filons ou en couches situés près de la surface et susceptibles d’exploitation à ciel ouvert, pourvu que leur exploitation ne rende pas impossible celle des gîtes profonds (c. d’Ét. 6 décembre 4 860, Marie).

875. Les substances minérales ou fossiles sont légalement classées en mines, minières et carrières. C’est aux mines seules que s’appliquent les principes qui viennent d’être posés, et l’article 2 de la loi du 24 avril 4 810 en donne la définition. Toutefois , de ce qu’une substance, par exemple le phosphate de chaux, n’est pas comprise dans l’énumération des matières concessibles énumérées par cet article, il ne s’ensuit, ni que le préfet puisse s’abstenir de donner suite à la demande (l’art. 22 de la loi de 4 84 0 portant sans distinction que le préfet sera tenu de faire enregistrer la demande et d’ordonner les publications et affiches dans les dix jours), ni que le ministre ait le droit de repousser la demande en conces-

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