‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 580 sur 630 · RÉALISÉES DANS LE SERVICE DES CAISSES D’ÉPARGNE · texte numérisé non relu

RÉALISÉES DANS LE SERVICE DES CAISSES D’ÉPARGNE

-1586. Ainsi le gouvernement s’était saisi et avaitpréparé la solation de ces graves questions, lorsque survinrent les événements de -1870-187-1. Un projet de loi d’initiative parlementaire a été soumis à l’assemblée nationale ; ce projet, déposé dans la séance du 3 août -1872, était conçu sur les bases indiquées par le rapport au Sénat de 1809 ; les caisses d’épargne avaient été consultées, et les avis s’étaient généralement produits dans un sens favorable aux modifications législatives, comme l’avait fait, dans la séance du -13 février -1873, le conseil des directeurs de la caisse d’épargne de Paris. Néanmoins, après de longues discussions au sein de l’assemblée nationale, ce projet de loi, dont les améliorations se perdaient dans les détails, a été rejeté et le statu quo a été maintenu dans la loi.

-1587. Sans toucher à ce qui relève du pouvoir législatif, le gouvernement, sagement inspiré, a pris l’initiative de certaines améliorations, après le rejet de ce projet de loi. Tel a été l’objet d’un décret du 23 août 4 875, en neuf articles, dont nous reproduisons les deux premières dispositions, contenant le principe des améliorations qu’il réalise dans le régime des caisses d’épargne.

Les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes dont le concours aura été demandé par les administrations des caisses d’épargne, pourront, sur l’avis conforme du ministre de l’agriculture et du commerce, être autorisés par le ministre des finances à recevoir les versements et à effectuer les remboursements pour le compte des caisses d’épargne de leur département (Décret du 23 août 1875, art. leT). — Les caisses d’épargne peuvent obtenir le concours, soit de tous les percepteurs et receveurs des postes du département, soit seulement d’un certain nombre de ces comptables, déterminé par la situation ou l’importance des localités (art. 2).

le jour de la demande de retrait. La demande de retrait pourrait être faite dans toutes les communes, quel que fût le lieu de dépôt. Le dimanche qui suivrait, un mandat de paiement serait délivré au réclamant, quel que soit le chiffre du dépôt. Le dépôt pourrait être fait par un tiers au nom d’une personne désignée. Dans ce cas, le retrait ne pourrait être opéré que par le titulaire majeur de vingt et un ans. La femme mariée et le mineur seraient admis à déposer. La femme pourrait retirer le dépôt, sauf le cas d’une oppositiou formée par le mari. Le mineur âgé de dix-huit ans au moins pourrait retirer les sommes par lui déposées. Les registres de la caisse d’épargne seraient secrets. Aucune opposition, sauf celle du mari, ne serait reçue sur les fonds déposés. En cas de mort sans enfants du titulaire , le directeur général de la caisse des dépôts et consignations serait autorisé à remettre le dépôt à sa veuve jusqu’à concurrence de la somme de... Toute contestation entre un déposant et le directeur de la caisse des consignations serait décidée sans frais par la section des finances du conseil d’État. »

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