‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 581 sur 630 · SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS APPROUVÉES · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS APPROUVÉES

1 588. Deux arrêtés du ministre des finances du même jour 23 août 1875 ont réglé, le premier le service des caisses d’épargne, qui auront obtenu le concours des percepteurs des contributions directes, au point de vue de ce concours; et le second le service des caisses d’épargne, qui auront obtenu le concours des receveurs des postes, relativement aussi à ce concours. Chacun de ces arrêtés, composé de quatorze articles, est divisé en deux parties, l’une traitant des versements et l’autre des remboursements.

1589. 4° Sociétés de secours mutuels.

Les sociétés de secours mutuels se sont, comme les caisses d’épargne, multipliées dans des proportions considérables. Elles ont « pour but d’assurer des secours temporaires aux sociétaires ma- » lades , blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funô- » raires ». Cette définition est empruntée à l’article 6 du décret législatif du 26 mars 1852, lequel ajoute que ces sociétés « pour- » ront promettre des pensions de retraite si elles comptent un » nombre suffisant de membres honoraires ». De la combinaison de ce décret avec la loi du 17 juillet 1850 sur la même matière, complétée par le décret réglementaire du 14 juillet 1851, il résulte qu’il y a deux sortes de sociétés de secours mutuels ayant une existence et une personnalité légales. Ce sont : 1° celles reconnues par décrets rendus en conseil d’État, comme établissements d’utilité publique, en vertu de la loi de 1850, qui seules ont le droit de recevoir, acquérir des immeubles et en rester propriétaires ; elles sont peu nombreuses; il n’y en avait que 1 1 en France au 31 décembre 1874 ; et 2° celles, beaucoup plus nombreuses [n° 1594], approuvées par les préfets, après avis du conseil municipal, conformément au décret législatif de 1852. Les effets de cette approbation préfectorale, au point de vue qui nous occcupe, sont énumérés dans l’article 8, ainsi conçu : « Une société de secours » approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des » objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits. Elle » peut recevoir, avec l’autorisation du préfet, les dons et legs » mobiliers dont la valeur n’excède pas cinq mille francs ».

L’examen et la rectification des statuts présentés par les sociétés de secours mutuels qui demandent l’approbation, sont placés dans les attributions du préfet, ainsi que l’autorisation des versements votés par les sociétés pour la création ou l’accroissement de leur fonds de retraites ( D. décentr. tabl. A 33° et 34°). L’article 1 I du

décret-loi du 26 mars 1832 exempte tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées des droits de timbre et d’enregistrement.

1590. Un décret du 26 avril 1856 est relatif aux pensions de retraite, concédées par les sociétés de secours mutuels approuvées, et des subventions sur les fonds de l’État sont allouées à celles des sociétés approuvées qui effectuent des versements à leurs caisses de pensions de retraite (Circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets du 9 août 1873 ; Bull. off. p. 409). Une instruction du ministre de l’intérieur en date du 21 février 1873 (Bull. off. p. 146) a pour objet d’éclairer complètement les sociétés de secours mutuels approuvées sur les conditions d’application du décret du 26 avril

L’article 7 de la loi du 11 juillet 1868 sur les caisses d’assurance en cas de décès et d’accidents [n° 1 562] , et l’article 22 du décret du 10 août 1868 , admettent les sociétés de secours mutuels approuvées conformément au décret du 26 mars 1852 , et a fortiori celles reconnues comme établissements d’utilité publique , à contracter des assurances collectives en cas de décès , s’étendant à tous les membres et d’après des tarifs spéciaux déduits des règles fixées pour les assurances individuelles. Cette disposition peut être la source de grands bienfaits pour les classes laborieuses. Le système des assurances peut ainsi être utilisé en faveur des institutions de prévoyance. La caisse d’assurance , en cas de décès , verserait aux sociétés de secours mutuels, toutes les fois qu’elles viendraient à perdre un de leurs membres , la somme pour laquelle elles auraient jugé devoir s’assurer. La caisse d’assurance contre les accidents , pour un versement de 3 , 5 ou 8 francs par an , leur accorderait une pension qui ne pourrait être moindre de 130 et de 200 francs.

1591. Aux termes de l’article 3 du décret du 26 mars 1852, les présidents de sociétés de secours mutuels approuvées ou déclarées établissements d'utilité publique étaient nommés par décret. Un décret du gouvernement de la défense nationale du 27 octobre 1870 abrogeant cet article 3, dispose que « les présidents des » sociétés susmentionnées seront élus par les sociétaires ».

1592. Il existe une troisième catégorie de sociétés de secours mutuels et de prévoyance : ce sont les sociétés simplement auto-

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