SOCIÉTÉS SIMPLEMENT AUTORISÉES
risées , au point de vue des prescriptions des lois de police relatives au droit de réunion [n° 7-19], en exécution des articles 291 et 292 du Gode pénal. Ces sociétés ne rentrent par conséquent dans aucune des deux catégories qui précèdent ; elles ne sont ni reconnues par décret comme établissements d’utilité publique, ni approuvées par arrêté préfectoral , conformément au décret-loi du 2t> mars 1852. La législation laisse à ces sociétés leur libre action, mais elle ne leur confère aucune des prérogatives réservées aux seules sociétés approuvées. En outre, comme elles n’ont pas d’existence légale , elles manquent de la capacité nécessaire pour recevoir des dons ou legs.
Nous avons dit ci-dessus [n° 1452 et note], en citant un exemple relatif ü la société philanthropique et de secours mutuels de Poitiers, non approuvée et seulement autorisée, comment les libéralités , bien que faites à des établissements non légalement reconnus, pouvaient , suivant les circonstances, être acceptées au profit de ces sociétés par les maires des communes. Il ne s’agit pas d’une règle absolue dont toutes ces sociétés puissent solliciter l’application , mais d’une solution d’espèce pouvant dépendre des circonstances ci-dessus indiquées , et toujours subordonnée à la volonté du conseil municipal. Cette règle [établie au n° 1452], quoique de nature à rendre d’importants services aux caisses d’épargne simplement autorisées, ne fait donc pas disparaître les sérieux avantages attachés à l’autorisation préfectorale [n°‘ 1589, 4 590, 4 594] et à la reconnaissance légale [n° 4 3361.
Ces sociétés , seulement réglées par leurs statuts et soumises aux lois de police générale, ont toujours usé du droit d’élire leur président et leur bureau commme elles l’entendent, et le décret du 27 octobre 4 870 n’a rien changé à leur situation.
4 593. Il ne saurait échapper que les associations de prévoyance et de secours mutuels constituent un mode particulier d’assistance, qui a pour caractère distinctif d’empêcher de naître le mal que les institutions de bienfaisance [n° 4 494] essaient d’atténuer. En outre, l’ouvrier ou tout membre d’une association doit surtout à luimême les ressources qu’il obtient, à charge de retour, par l’assistance mutuelle. Les pouvoirs publics, depuis 4 852 , ont été sagement inspirés, en perfectionnant et en favorisant les sociétés de secours mutuels; et la commission supérieure d’encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels a pu dire, dans un de ses rapports annuels sur la situation de ces sociétés.