DROITS POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN FRANCE PAR
pour celui de Paris). Enfin, dans la môme année 1872, si l’on se place au point de vue des dégagements , on trouve 2,547, 544 articles dégagés, sur lesquels les sommes prêtées s’élevaient à 41,163,164 fr.
1597. 6° Les sociétés de charité maternelle , instituées par décrets, peuvent recevoir des dons et legs avec l'autorisation du préfet, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation, du chef de l’État dans le cas contraire, par application de la règle générale de l’article 910 du Gode civil ; le préfet est aussi investi du droit d’approuver les règlements, budgets et comptes de ces sociétés (D. décentr. tableau A 31° et 32°).
« Les sociétés de charité maternelle sont venues en aide, en 1866, à 15,800 familles, entre lesquelles une somme de 610,000 francs environ a été répartie par les soins des dames qui prêtent à cette œuvre le concours de leur zèle et de leur dévouement ; 62,000 francs environ ont été affectés, en outre, à des achats de rentes sur l’État et aux frais d’administration. Ainsi 672,000 francs ont été dépensés par l’œuvre maternelle. Dans celte somme, les encouragements du gouvernement sont compris pour 140,000 francs. Le nombre des sociétés de charité maternelle approuvées est aujourd’hui de 76 ( Expose de la situation de l’empire; Moniteur du 23 novembre 1867, p. 1441). »
4598. II. — Des établissements d’utilité publique étrangers.
Ce n’est qu’au point de vue de leur situation juridique en France et des droits qu’ils peuvent avoir à y exercer, que nous avons à parler ici de ces établissements. Ce ne sont pas en effet les seuls établissements d’utilité publique français qui sont traités en France comme formant des personnes civiles ; cette qualité et les avantages qui en découlent de plein droit appartiennent également aux établissements d’utilité publique étrangers, lorsqu’ils sont investis de l’existence légale d’après les lois de leur pays ; de sorte qu’ils peuvent posséder des meubles et des immeubles en France, et y recevoir des dons et legs aux conditions auxquelles sont soumis à cet égard les établissements français. Ils bénéficient des dispositions favorables écrites dans la loi française pour les individus étrangers. C’est une large interprétation de la loi du 44 juillet 4819 ; elle donne le droit aux établissements français de prétendre aux mêmes prérogatives en pays étranger.
4 599. Cette interprétation libérale des lois qui règlent la situation des étrangers en France, au profit des établissements d’utilité
LES ÉTABLISSEMENTS ü’UTILlTÉ PUBLIQUE ÉTRANGERS. GO I
publique étrangers, est donnée par un avis du conseil d’État du J 2 janvier 4 854, que nous reproduisons textuellement.
Le conseil d’État...; Sur la première question : considérant qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 14 juillet 1819, tout étranger a qualité pour recevoir des biens situés en France ; que ladite loi n’a fait aucune exception en ce qui concerne les personnes civiies ; que la discussion et les rapports qui ont précédé l’adoption de ladite loi dans le sein des deux Chambres établissent au contraire que l’intention du législateur avait été de consacrer de la manière la plus large et la plus complète l’abolition de l’ancien droit d’aubaine dans toutes les applications dont il était susceptible ; et que , dès lors, le bénéfice de la loi du 14 juillet 1819 ne saurait être refusé à tout établissement d’utilité publique étranger, constituant régulièrement une personne civile ; — Sur la seconde, question : considérant qu’aux termes de l’article 910 du Code Napoléon, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité publique, n’ont d’effet qu’autant qu’elles sont autorisées par le chef de l’État; considérant que le but de cette disposition, tel qu’il a été défini par les orateurs du gouvernement lors de la discussion du Code Napoléon, est non-seulement l’exercice du droit de tutelle qui appartient à l’autorité supérieure à l’égard des établissements charitables et des autres établissements d’utilité publique qui existent en France , mais aussi la consécration d’un droit de souveraineté en vertu duquel il appartient au chef de l’État d’annuler ou d’autoriser toute libéralité faite au profit d'un établissement quelconque, s’il l’a jugé susceptible de porter atteinte soit à l’intérêt des familles, soit à l’intérêt de l’État, et que, dès lors, l’application des dispositions de l’article 910 ne saurait dépendre de la nationalité de l’établissement public auquel la libéralité a été faite ; considérant d’ailleurs que les termes de l’article 910 sont formels et qu’aucune autre disposition de la loi n’y a dérogé en ce qui touche les établissements publics étrangers ; Est d’avis : — 1° que tout établissement d’utilité publique étranger, constituant régulièrement une personne civile, a qualité pour recevoir des dons et legs de biens meubles ou im" meubles situés en France ; que lesdits dons et legs au profit d’établissements d’utilité publique étrangers ne peuvent avoir d’effet qu’autant qu’ils ont été autorisés par le gouvernement français.
4 600. Relativement aux sociétés étrangères, la loi du 30 mai 4 857 dispose qu’elles ne peuvent ester en justice en France et y exercer tous leurs droits qu’après y avoir été autorisées par décrets rendus en conseil d’État ; cette autorisation laisse subsister le droit du défendeur d’opposer à tout étranger demandeur l’exception judicatum solvi (art. 4 6 G. civ. et 4 GG G. proc. civ.) ; celte intervention du conseil d’État n’emporte pas plus cette dispense que ne le fait l’admission d’un étranger indigent, par le bureau compétent, au bénéfice de l’assistance judiciaire (L. 22 janvier 4 854 ), qui peut lui être accordée lorsqu’un tribunal français est compétent pour statuer Mais il faut noter que cette intervention du pouvoir exé-
cutif français laisse à ces sociétés étrangères leur caractère de sociétés commerciales ou civiles, les assimile, ail point de vue de l’exercice de leurs droits, et encore sous les réserves que nous venons d’indiquer, aux sociétés françaises, mais ne leur confère nullement le caractère d’établissements d’utilité publique. Elles ne sont donc ici mentionnées que dans le but de mettre en garde contre une fausse interprétation de la loi du 30 mai 1837.
FIN Dû TOME II ET DERNIER.