‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 60 sur 630 · LOI DU 24 AVRIL 4 84 0 SUR LES MINES · texte numérisé non relu

LOI DU 24 AVRIL 4 84 0 SUR LES MINES

sion d’un gîte de cette nature sans commettre un excès de pouvoir (c. d’Ét. 24 janvier 4872, Astier). L’article 28 de la loi du 4 0 avril 4 84 0 porte qu'il sera statué définitivement sur la demande en concession par un décret délibéré en conseil d’État , de sorte qu’au gouvernement seul en conseil d’État il appartient d’accorder ou de refuser la concession , après avoir apprécié toutes les circonstances de l’affaire, et notamment la délicate question de savoir si la substance dont la concession est demandée rentre dans la catégorie des substances concessibles.

Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l’or, de l’argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l’étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l’arsenic, du manganèse, de l’antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l’alun et des sulfates à base métalliques (L. 21 avril 1810, art. 2).

876. L’étendue des pouvoirs du gouvernement en cette matière, les formes de la concession, ses effets, les droits restreints du propriétaire de la surface , l’antithèse des deux propriétés superposées mais distinctes , foncières et minières, leur nature l’une et l’autre immobilières et susceptibles d’hypothèques, résultent des textes suivants de la loi de 1840.

Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession délibéré en conseil d’État (Loi du 21 avril 1810, sur les mines, art, 5). — Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées (art. 6). — Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés conformément au Code Napoléon et au Code de procédure civile; toutefois, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du gouvernement donnée dans la même forme que la

concession (art. 7). — Les mines sont immeubles (art. 8). — Sont meubles les

matières extraites (art. 9). — Le propriétaire pourra faire des recherches sans

autorisation dans les diverses parties de sa propriété, mais il sera obligé d’obtenir une concession avant d’y établir une exploitation (art. 12). — Le gouver-

nement juge des motifs ou considérations d’après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu’ils soient propriétaires

de la surface, inventeurs ou autres (art. 16). — L’acte de concession fait après

l’accomplissement des formalités prescrites Y>urge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droits (art. 17). — La valeur des droits résultant, en faveur du propriétaire de la surface, de l’article 6 de la présente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite surface , et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire (art. 18). — Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de

Cf

LOI DE -1838 SUR l’ASSÉCHEMENT DES MINES.

celle de la surface , et désormais considérée comme propriété nouvelle , sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises , sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l’article précédent (art. 10;.

877. En traitant des attributions du conseil de préfecture, nous avons fait connaître Jes réclamations dont il pouvait être saisi par application de la législation sur les mines [n"s 409 et 410], et étudié avec les développements qu’ils comportent [nos 41 1 à 41 3] les articles de la loi du 21 avril 1810, fertiles en controverses, qui consacrent, d’une part, le droit d 'occupation de la surface nécessaire aux explorations et aux travaux des mines, et, d’autre part , le droit à indemnité. Nous renvoyons aussi à la partie de cet ouvrage consacrée aux impôts [nos 1169 et 1170], en ce qui concerne les règles relatives à la redevance sur les mines.

878. La loi du 27 avril 1 838, en permettant à l’administration de rendre obligatoires les travaux d’assèchement des mines en cas d’inondation , a consacré le caractère exceptionnel de cette sorte de propriété; dans un intérêt général qui le justifie, le droit de révocation de la concession est conféré au ministre par l’article 6 de cette loi.

Lorsque plusieurs mines, situées dans des concessions différentes, seront atteintes ou menacées d’une inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence , la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l’inondation. L’application de cette mesure sera précédée d’une enquête administrative, h laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique (Loi du 27 avril 1838 , relative à l'assèchement et à l'exploitation des mines , art. 1). — A défaut de paiement (par un concessionnaire, de sa part des travaux communs d’assécliement de la mine inondée) dans le délai de deux mois à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au roi en son conseil d’État, par la voie contentieuse (art. 6 § 1).

879. Les minières , qui forment une création artificielle du législateur, sont définies limitativement par l’article 3 de la loi du 21 avril 1810, comme « comprenant les minerais de fer dits d’allu- » vion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de » fer, les terres alumineuses et les tourbes ». Elles sont soumises à un régime moins restrictif du droit de propriété que ne l’est le

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