Associations syndicales autorisées
807. Cette restriction du droit de propriété était écrite dans le même article 4 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 20 août 4 789, qui consacrait son inviolabilité :« La » propriété est un droit inviolable et sacré ; nul ne peut en être » privé, si ce-ri’est lorsque la nécessité publique, légalement cons- » tatée , l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et » préalable indemnité ». Toutes les constitutions ont expressément consacré cette restriction jusqu’à celle du 4 4 janvier 4 852, qui la conservait également par les dispositions générales de ses articles 4 et 56 g 4 ; le silence des lois constitutionnelles de 4 875 équivaut à ce dernier texte.
La règle constitutionnelle s’est élargie depuis que l’article 545 du Code civil est venu donner à cette limitation du droit de propriété sa véritable formule. La déclaration de 4 789, les Constitutions de 4 79 4 (titre I), de 4 793 (art. 4 9) et de l’an III (art 358), ne permettaient l’expropriation que pour cause de nécessité publique ; les Chartes de 4 84 4 (art. 9) et de 4 830 (art. 8) avaient remplacé ce