‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 7 sur 630 · EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITE PUBLIQUE

mot par celui d'intérêt public, et la Constitution de 1848 (art. 4) par celui d'utilité publique ; cette expression , plus large et plus conforme aux besoins sociaux, est consacrée par les dispositions de l’article 515 du Gode civil et de la loi actuelle sur 1 expropriation pour cause d 'utilité publique du 3 mai 1841, qui elle-même a imité sous ce rapport le langage des lois de 1810 et de 1833.

Cette matière a été successivement régie par les dispositions isolées de l’article 4 g 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et des articles 48, 40, 51 et 54 de la loi du 16 septembre 1807 si incomplètement nommée loi relative au dessèchement des marais ; ensuite par la loi du 8 mars 1810, calquée sur la célèbre note écrite par l’empereur Napoléon Ier et datée du château de Schœnbrunn, qui la première donna au droit de propriété des garanties sérieuses contre l'arbitraire de l’administration en matière d’expropriation; par la loi du 7 juillet 1833; et enfin par la loi actuellement en vigueur du 3 mai 1841.

808. Le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique est l’apanage exclusif de la puissance publique ; elle ne délègue et ne doit déléguer qu’avec mesure un pouvoir si exorbitant, que souvent le législateur a pensé que ce n’était pas trop des constitutions elles-mêmes pour le consacrer. Dans l’état actuel de la législation il y a trois classes d’expropriants : 1° l’État, les départements et les communes ; 2° leurs concessionnaires ; 3° les associations syndicales autorisées. Mais il faut constater d’une part que cette dernière catégorie d’expropriants ne rentrait pas dans le cercle d’application de la loi du 3 mai 1841, et, d’autre part, que, la seconde ne faisant qu’exercer les droits de la première classe d’expropriants, ceux-ci sont les véritables, les seuls expropriants, t^après la loi du 3 mai 1841 et les lois qui l’ont précédée.

809. 1° Ainsi l’acquisition de la propriété privée par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique ne s’opère qu’au nom de l’État, des départements ou des communes ; eux seuls, d’après le texte et l’esprit delà loi de 1841, peuvent être expropriants. S’il en est ainsi , ce n’est point parce que seuls ils peuvent être détenteurs des diverses fractions du domaine public (national, départemental et communal) ; nous avons déjà dit [n° 315] qu’il ne fallait pas confondre l’idée de domanialité publique avec celles d’expropriation pour cause d’utilité publique et de travaux publics, qui sont beaucoup plus larges. On peut exproprier, et le travail

Page 1