LÉGISLATION RELATIVE AUX FOURNEAUX
régime des mines ; la loi de 1810 imposait toutefois à la liberté de jouissance des propriétaires de minières d’assez graves limitations, en partie supprimées par les articles 2 et 3 de la loi du 9 mai 1866.
Sont également abrogés les articles 59 à 67, 79 et 80 de la même loi, ainsi que l’article 70 dans celle de ses dispositions qui, dans les cas de concession prévus par cet article , oblige le concessionnaire à fournir à certaines usines la quantité de minerai nécessaire à leur exploitation. / Néanmoins , les dispositions desdits articles continueront à être applicables jusqu’au 1er janvier 1876 aux usines établies, avec permission , antérieurement à la promulgation de la présente loi (Loi du 9 mai 186 § y portant : 1° abrogation des dispositions de la loi du 21 avril 18 10 , relatives à V établissement des forges , fourneaux et usines , et aux droits établis à leur profit sur les minières du voisinage ; 2° modification des articles 57 et 58 de la meme loi relatifs à f exploitation des minièresy art. 2). — Les articles 57 et 58 de la même loi sont modifiés ainsi qu’il suit : — Art. 57. Si l’exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer à exploiter, d’en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l’exploitation a lieu sans autre formalité. Cette disposition s’applique aux minerais de fer en couches et filons, dans le cas où, conformément à l’article 69, ils ne sont pas concessibles. Si l’exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu’avec une permission du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l’exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer. — Ait. 58. Dans les deux cas prévus par l’article précédent, l’exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques auxquels est assujettie l’exploitation des minières. Les articles 93 et 96 de la présente loi sont applicables aux contraventions commises par les exploitants des minières aux dispositions de l’article 57 et aux règlements généraux et. locaux dont il est parlé dans le présent article (art. 3).
880. La loi de -1810 réglementait non-seulement ce qui concerne les exploitations minérales de toute nature, mais encore les usines métallurgiques de divers ordres. Elle portait dans son article 73 : « Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances * » métalliques , les forges et martinets pour ouvrer le fer et le » cuivre , les usines servant de patouillets et bocards, celles pour » le traitement des substances salines et pyriteuses dans lesquelles » on consomme des combustibles, ne pourront être établis que » sur une permission accordée par un règlement d’administration » publique ».
Les formalités qui devaient précéder l’émission du décret de permission étaient à très-peu près les mômes que celles qui doivent précéder les concessions déminés. L’administration avait à examiner non -seulement si l’établissement projeté pouvait nuire aux tiers, mais en outre si les conditions dans lesquelles il devait fonctionner pouvaient en assurer l’existence. En admettant même