PROGRAMME DÉTAILLÉ DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES DES CONCOURS
pour l’auditorat au conseil d’état (Ire et 2e classes) «.
Numéros de l’ouvrage.
Organisation, attributions et mode de procéder de l’administration préposée au soin des intérêts de l’État. Agents et conseils qui composent la hiérarchie administrative. 3, 4, 24, 32, 47, 50,
1 Ce programme reproduit textuellement celui qui avait été fixé par l'arrêté du ministre présidant le conseil d’État en date du 16 mars 1870. — Voir [tome I, pages 74 à 79, nos 78, 80 à 83] toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux Auditeurs au conseil d’État.
Mais, pendant l’impression de l'ouvrage, une loi promulguée par décret du 10 août 1876 est venue apporter des modifications importantes à l’article 5 §§ 6 et 7 de la loi du 24 mai 1872, relatif aux auditeurs et au concours à l’auditorat au conseil d’État. Cette loi porte le nombre des auditeurs de deuxième classe de vingt à vingt-quatre, fixe à six le nombre des places d’auditeurs de cette classe qui seront mises chaque année au concours au mois de décembre, substituant ainsi à un renouvellement variable un remplacement périodique à raison d’un quart des places chaque année, ce qui constitue une amélioration considérable; elle admet à concourir pour l’auditorat de la première classe, non-seulement, comme le portait le § 7 de l’article 5, les auditeurs de deuxième classe, qui cessent de plein droit leurs fonctions au bout de quatre années, mais aussi les anciens auditeurs de deuxième classe tant qu’ils n’auront pas atteint la limite d’âge de trente ans fixée par l’article 6 de la loi du 24 mai 1872. Enfin des dispositions transitoires ont eu pour objet de ménager les situations.
Nous reproduisons le texte même de cette loi votée le 9 août 1876 sous le titre de Loi ,concernant le renouvellement des auditeurs de deuxième classe au conseil d'État , promulguée par décret du 10 août et publiée au Journal officiel du 11 .
Art. 1. Le nombre des auditeurs de deuxième classe au conseil d’État est porté à vingt-quatre. — Art. 2. Le renouvellement des auditeurs de deuxième classe au conseil d’État aura lieu annuellement par quart. Chaque année, dans le mois de décembre, un concours sera ouvert pour la nomination de six auditeurs. Les auditeurs nommés à la suite du concours entreront en fonctions le 1er janvier. — Art. 3. Les auditeurs dont les places deviendront vacantes avant le terme légal de leurs fonctions ne seront remplacés que lors du renouvellement de la série à laquelle ils appartiennent, fin ou plusieurs auditeurs pris, dans l’ordre du tableau, parmi ceux qui achèvent leur dernière année, pourront être autorisés par le ministre de la justice à remplir, pendant une année, les places qui deviendraient vacantes par suite de l’application du paragraphe précédent. — Art. 4. Les auditeurs de deuxième classe qui , pour une cause quelconque, autre que la révocation, ont quitté le conseil d’État, sont admis, s ils sont encore dans les conditions d’âge, à concourir pour les places d auditeurs de première classe qui deviendront vacantes à l’avenir. — Dispositions transitoires. — Art. 5. Il ne sera pourvu aux quatre places créées par 1 article 1 de la présente loi qu’au fur et à mesure des concours annuels , et à raison d’une place nouvelle par année. — Art. 6. Les auditeurs nommés le 27 janvier
1873, et actuellement en exercice, seront maintenus, savoir : les cinq derniers dans l’ordre du tableau, jusqu’au 31 décembre 1877 ; cinq autres, eu remontant le tableau, jusqu’au 31 décembre 1878. Le premier sur le tableau des anditeuis nommés le 27 janvier 1873, et les quatre auditeurs nommés le ~6 décembre
1874, cesseront leurs fonctions le 31 décembre 1879. Art. ^es ^ajKhdats qui prendront part à toutes les épreuves du concours de décembre 18 16 seront admis au concours de 1877, alors même qu’ils auraient dépassé la limite u âge fixée par l’article 6 de la loi du 24 mai 1872.
T. IL