‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 607 sur 630 · CONCOURS DES ATTACHÉS A LA CHANCELLERIE ET AUX PARQUETS · texte numérisé non relu

CONCOURS DES ATTACHÉS A LA CHANCELLERIE ET AUX PARQUETS

{Article 1 1 du décret portant règlement d'administration publique

du 29 mai 1876 '.)

Les épreuves du concours institué par l’article 6 du présent décret portent: *

1° Sur le droit civil et commercial et sur la procédure, spécialement sur les attributions du ministère public en matière civile ; sur les faillites et les banqueroutes ; sur les saisies immobilières, les ordres et les contributions ;

2° Sur le droit criminel, spécialement sur la police judiciaire, 1 instruc-

tion, les cours d’assises ;

3° Sur l’organisation judiciaire de la France trats, la discipline judiciaire ;

les devoirs des magis-

Numéros de l’ouvrage.

4° Sur les principes généraux du droit public et administratif, spécialement sur la séparation des pouvoirs, les conflits positifs et négatifs. 1 à 52, 53 à 103, 183 à 186, 244 à 286, 287 à 291, 443, 541 a 543, 648 à 696, 697, 731, 818 à 825, 905, 906, 960 à 968, 1055 a 1060,

1 Décret portant règlement d’administration PUp ‘^ , — ”i e président de

' institution des attachés a la Chancellerie et aux c 7 ' n ministre de la

a République française, sur le rapport du garde ovale du 24 dé-

ustice et des cultes, président du consed; vu 1 ordonnance royale^ . ™ sillons membre 1844; le conseil d’Etat entendu, décrète Titre jénérales. - Article 1. Les attachés à la chancellerie sont

'.ours. Leur nombre maximum reste fixé a douze. • • attachés de

parquets des cours et tribunaux sont divises en de - , maximum ne peut

première classe sont nommés au concours ; leur choisis parmi les

dépasser quarante-huit. Les attachés de deuxième , deux examens de

docteurs en droit et les licenciés qui ont subi avec - ' „ts oui peuvent re-

doctorat. - Art. 3. Le garde des sceaux détermine les parquets 9uJP6™ière>

eevoir des attachés; il tixe le nombre maximum d * , organisation. Il les

soit de deuxième classe, à chaque parquet, et r „ ■ et rme sur ]a présen-

nomme et les révoque. Nul ne peut etre attaché a P ï n’est admis aux partation ou de l’agrément du chef de ce parquet ,* nremière instance de la

quets de la cou°r d’appel de Paris et du tribunal /Vans les pimuets autres Seine que des attachés de première classe. A . • premièr(f instance de la

que ceux de la cour d’appel de Paris et du tnbu Ahtpnir le titre d’attachés de Seine, les attachés de deuxième classe peuven institués ci-après. Les

première classe en se présentant aux concours qu s üt rester en fonc-

attachés soit de première, soit de deuxième classe, . . g jj est OUVert ,

tions plus de trois ans dans chacune de ces cia . décembre, un concours auchaque année, à Paris, dans la première semaine de d&cemty, «g ^ président, quel peut être admis tout docteur en droit présenté par u“ Pr^our d -'appel, ou un procureur général ou le bâtonnier d un barre P. suivants: attaché de qui, à défaut de présentation, justifie dun des titres smvan ^ dedroit(]e

deuxième classe à un parquet; lauréat de llD»^ nUé3. licencié ès lettres. Les l’État; admissible à l’agrégation des memes f c c

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