CONCOURS DES ATTACHÉS A LA CHANCELLERIE ET AUX PARQUETS
{Article 1 1 du décret portant règlement d'administration publique
du 29 mai 1876 '.)
Les épreuves du concours institué par l’article 6 du présent décret portent: *
1° Sur le droit civil et commercial et sur la procédure, spécialement sur les attributions du ministère public en matière civile ; sur les faillites et les banqueroutes ; sur les saisies immobilières, les ordres et les contributions ;
2° Sur le droit criminel, spécialement sur la police judiciaire, 1 instruc-
tion, les cours d’assises ;
3° Sur l’organisation judiciaire de la France trats, la discipline judiciaire ;
les devoirs des magis-
Numéros de l’ouvrage.
4° Sur les principes généraux du droit public et administratif, spécialement sur la séparation des pouvoirs, les conflits positifs et négatifs. 1 à 52, 53 à 103, 183 à 186, 244 à 286, 287 à 291, 443, 541 a 543, 648 à 696, 697, 731, 818 à 825, 905, 906, 960 à 968, 1055 a 1060,
1 Décret portant règlement d’administration PUp ‘^ , — ”i e président de
' institution des attachés a la Chancellerie et aux c 7 ' n ministre de la
a République française, sur le rapport du garde ovale du 24 dé-
ustice et des cultes, président du consed; vu 1 ordonnance royale^ . ™ sillons membre 1844; le conseil d’Etat entendu, décrète Titre jénérales. - Article 1. Les attachés à la chancellerie sont
'.ours. Leur nombre maximum reste fixé a douze. • • attachés de
parquets des cours et tribunaux sont divises en de - , maximum ne peut
première classe sont nommés au concours ; leur choisis parmi les
dépasser quarante-huit. Les attachés de deuxième , deux examens de
docteurs en droit et les licenciés qui ont subi avec - ' „ts oui peuvent re-
doctorat. - Art. 3. Le garde des sceaux détermine les parquets 9uJP6™ière>
eevoir des attachés; il tixe le nombre maximum d * , organisation. Il les
soit de deuxième classe, à chaque parquet, et r „ ■ et rme sur ]a présen-
nomme et les révoque. Nul ne peut etre attaché a P ï n’est admis aux partation ou de l’agrément du chef de ce parquet ,* nremière instance de la
quets de la cou°r d’appel de Paris et du tribunal /Vans les pimuets autres Seine que des attachés de première classe. A . • premièr(f instance de la
que ceux de la cour d’appel de Paris et du tnbu Ahtpnir le titre d’attachés de Seine, les attachés de deuxième classe peuven institués ci-après. Les
première classe en se présentant aux concours qu s üt rester en fonc-
attachés soit de première, soit de deuxième classe, . . g jj est OUVert ,
tions plus de trois ans dans chacune de ces cia . décembre, un concours auchaque année, à Paris, dans la première semaine de d&cemty, «g ^ président, quel peut être admis tout docteur en droit présenté par u“ Pr^our d -'appel, ou un procureur général ou le bâtonnier d un barre P. suivants: attaché de qui, à défaut de présentation, justifie dun des titres smvan ^ dedroit(]e
deuxième classe à un parquet; lauréat de llD»^ nUé3. licencié ès lettres. Les l’État; admissible à l’agrégation des memes f c c