‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 608 sur 630 · CONCOURS DES ATTACHÉS A LA · texte numérisé non relu

CONCOURS DES ATTACHÉS A LA

candidats se font inscrire au secrétariat général du ministère de la justice ou au parquet de la cour d’appel de leur ressort, avant le 1er septembre. Le garde des sceaux apprécie s’ils réunissent les conditions morales qui doivent être exigées des aspirants à la magistrature et arrête la liste de ceux qu'il admet à concourir. — Art. 7. Un arrêté, publié au Journal officiel un mois à l’avance, fixe le jour de l’ouverture du concours. Le même arrêté indique le nombre des places à donner. Jusqu'au commencement des épreuves, ce nombre peut être augmenté. — Art. 8. Le jury d’examen est nommé par le garde des sceaux, qui désigne le président; il est composé de deux membres de la cour de cassation, du secrétaire général ou d’un des directeurs du ministère de la justice, d’un membre du parquet d’une cour d’appel et d’un membre du parquet du tribunal civil, d’un professeur d’une faculté de droit, d’un membre ou d’un ancien membre du conseil de l’ordre d’un barreau près une cour d’appel. — Art. 9. Le jury classe, par ordre de mérite, les candidats dont les épreuves ont été satisfaisantes, sans s’arrêter au nombre des places mises au concours. La liste ainsi préparée est soumise au garde des sceaux. Celui-ci nomme les attachés et les répartit entre les services de la chancellerie et les parquets où il existe des places réglementaires d’attachés de première classe. Parmi les candidats promus à la première classe, ceux qui étaient attachés de deuxième classe à un parquet rentrent de plein droit, s’ils le demandent , avec leur titre nouveau, au parquet auquel ils appartenaient, lors même qu’il n’existerait pas à ce parquet de place réglementaire d’attaché de première classe. Les places mises au concours, qui, par ce motif ou par tout autre, ne sont pas occupées par les candidats auxquels leur rang de nomination les attribue, peuvent être dévolues à ceux qui les suivent dans l’ordre qu’ils occupent sur la liste arrêtée par le garde des sceaux. — Art. 10. Le garde des sceaux peut, par un arrêté spécial et sur la proposition du procureur général, ouvrir, dans une ville où sont tout à la fois établies une cour d’appel et une faculté de droit, un concours pour des places d’attachés à la chancellerie et d’attachés de première classe. L’arrêté fixe la date du concours, le nombre des places à donner et les ressorts où elles seront données. 11 est publié au Journal officiel au moins quatre mois à l’avance. Le jury d’examen se compose de deux présidents ou conseillers et d’un membre du parquet d’une cour d’appel, d’un président ou d’un juge et d’un membre du parquet d’un tribunal, d’un professeur d’une faculté de droit, d’un membre ou ancien membre du conseil de l’ordre d’un barreau près une cour d’appel. Sont applicables, pour le surplus, toutes les dispositions du présent décret. — Titre II. Matières des épreuves ; règlement du concours . — Art. 11 {rapporté ci -dessus). — Art. 12. 11 y a des épreuves écrites et des épreuves orales. Après les épreuves écrites, le jury détermine les candidats qui sont admis aux épreuves orales. Les épreuves orales sont publiques. — Art. 13. Les épreuves écrites consistent en deux compositions, l’une sur une question de droit civil, l’autre sur une question de droit criminel ou de procédure civile. — Art. 14. Le sujet de ehaeune de ces compositions, commun à tous les candidats, est tiré au sort entre trois sujets choisis, séance tenante, par le jury. 11 est dicté aux candidats , qui doivent le traiter en six heures, sans pouvoir consulter d autres livres qu’un code non annoté. — Art. 15. Les compositions sont faites sur un papier délivré aux candidats, et en tête duquel ils inscrivent leur nom et leurs prénoms. Lors du dépôt de la composition sur le bureau, le juge surveillant place en tête un numéro d’ordre qui est répété sur le manuscrit. Les tetes des compositions sont détachées à l’instant et réunies sous une enveloppe cachetee, laquelle n’est ouverte qu’après l’examen et le jugement. — Art. 16. A la suite des épreuves écrites, la liste des candidats admis aux épreuvesorales est dressée par ordre alphabétique. L’ordre dans lequel les candidats subissent chacune des deux épreuves orales est indiqué par un tirage au sort. — Art. 17. La première épreuve orale consiste eu un exposé fait par le candidat sur une question tirée au sort et empruntée à l’une des matières énoncées à l’article H . Lette question, contenue dans une enveloppe cachetée sur laquelle le président et le candidat apposent leur signature, est remise à celui-ci une heure avaut le commencement de son épreuve. L’exposé ne dure pas plus d’une demi-heure.

Art. 18. La seconde épreuve orale ne peut être subie le même jour que la première ; elle consiste en une interrogation d’une heure par les membres du JurX, t?ur matières du concours , sans argumentation entre les concurrents.

litre 111. Dispositions transitoires . — Art. 19. Pourront être admis à conourir pour le titre tl’attaché de première classe, jusqu’au 1er janvier 1878,

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