‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 609 sur 630 · CHANCELLERIE ET AUX PARQUETS · texte numérisé non relu

CHANCELLERIE ET AUX PARQUETS

les licenciés en droit qui seront âgés de plus de vingt-trois ans au moment de la promulgation du présent décret. — Art. 20. Les licenciés en droit qui ont été nommés attachés aux parquets des cours et tribunaux avant le 1er janvier 1876, sont maintenus dans leurs fonctions avec le titre d’attachés de deuxième classe. Le délai de trois ans fixé à l’article 5 court pour eux du jour de leur nomination. — Art. 21 . Les attachés de deuxième classe nommés à la suite du concours ouvert à Paris le 17 mars 1876 seront promus, sans nouveau concours, à la première classe, sous la condition de justifier du diplôme de docteur en droit. — Art. 22. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois . — Fait à Versailles, le 29 mai 1876. Maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta. — Parle président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, président du conseil , J. Dufaure (a).

Arrêté du 24 juillet 1876 fixant le nombre des attachés à la Chancellerie et aux différents parquets. — Le garde des sceaux , ministre de la justice ; vu les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du décret du 29 mai 1876, relatif à l’institution des attachés à la chancellerie et aux parquets ; sur le rapport du conseiller d’État , secrétaire général , arrête : — Art. 1. Le nombre des attachés à la chancellerie et aux différents parquets est fixé conformément au tableau ci-joint :

Chancellerie, attachés de pre-

mière classe 12

Cour de cassation, idem 2

Cour d’appel de Paris , attachés

de première classe 6

Tribunal de la Seine , idem 12

COURS

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