‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 62 sur 630 · ET FORGES, MINIÈRES, CARRIÈRES ET TOURBIÈRES · texte numérisé non relu

ET FORGES, MINIÈRES, CARRIÈRES ET TOURBIÈRES

qu’une telle immixtion ait eu sa raison d’ètrc en 1810, ces prescriptions, qui d’ailleurs n’avaient pas en fait été suivies, ne pouvaient plus se justifier en présence des immenses développements de l’industrie métallurgique. Aussi la loi du 9 mai 1806, dont les deux derniers articles supprimant la servitude établie sur les propriétés voisines pour l’extraction du minerai sont reproduits au numéro qui précède, a-t-elle dispensé les maîtres de forges de toute autorisation pour l’établissement de leurs usines en ce qui touche le point de vue métallurgique, c’est-à-dire celui de la transformation ou de l’élaboration des substances métalliques, ainsi que l’explique la circulaire du 26 juillet 1S66, adressée aux préfets, pour l’exécution de la loi nouvelle, par le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.

Sont abrogés les articles 73 à 78 de Ja loi du 21 avril 1810, ayant pour objet de soumettre à l’obtention d’une permission préalable l’établissement des fourneaux, forges et usines (Loi du 9 mai 1866, art. 1).

881. Les carrières , définies par l’article 4 de la loi de 1810 comme « renfermant les ardoises, grès, pierres à bâtir et autres, » les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, etc. », ne sont l’objet d’aucune limitation du droit de propriété , en ce sens que la concession ne leur est pas applicable, que le propriétaire seul a le droit de les exploiter, et que cette exploitation n’est soumise à aucune permission ; celle des tourbières, au contraire, est soumise à la nécessité d’une autorisation.

Une ordonnance du 3 avril 1 836 a prescrit certaines distances et précautions que les entrepreneurs doivent observer dans l’exploitation des carrières à ciel ouvert à l’égard des bâtiments voisins. L’autorité judiciaire est compétente pour décider qu’un entrepreneur sera tenu de s’y conformer alors que les autorités locales auraient cru pouvoir en tolérer l’inexécution , cette tolérance ne pouvant priver les particuliers du droit d’en réclamer l’observation (c. d’Ét. 1er juin 1861, annulation d’un arrêté de conflit élevé par le préfet de Maine-et-Loire).

L’expLoitation trentenaire d’une carrière par un propriétaire dans les limites de son héritage ne saurait avoir pour effet de lui faire acquérir par prescription la propriété du banc se prolongeant dans le terrain du voisin. Sous prétexte qu’en matière indivisible la possession d’une partie emporte la possession du tout ; les bancs de marbre, de pierre ou de toute autre substance analogue, sont essentiellement divisibles (c. ch. req. 22 février 1875,

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