SURNUMÉRAIRES DES MONNAIES
Kuméros de l’ouvrage.
Ils fourniront aussi des explications sur les mots suivants :
Fin , tolérances en fort ou en faible, bons de monnaies , coins et viroles, poids, titre et diamètre des espèces fabriquées. 506, 507, 515.
de bachelier ès lettres au moins. — Art. 17. Pourront être dispensés de la production du diplôme de bachelier, les militaires libérés du service et les jeunes gens dont récriture brillante, rapide et exempte de toutes fautes ou incorrections à la dictée, serait reconnue utile aux besoins des bureaux pour les emplois d’expéditionnaires. — Art. 18. Les élèves des écoles polytechnique et de Saint-Cyr sortis admissibles dans les services du gouvernement pourront être reçus en qualité de commis de troisième classe. Les candidats qui auront exercé des fonctions publiques pendant dix ans , et que leurs connaissances spéciales rendraient utiles à l’administration, pourront également être admis sans passer par l’aspirance et le surnumérariat. Il en sera de même des avocats qu’il y aurait lieu d’appeler à la direction du contentieux, après dix années d’exercice habituel de leur profession ^ constatées par les présidents et procureurs du roi de leur ressort. Toutefois, les exceptions contenues dans les trois paragraphes précédents ne pourront jamais dépasser le dixième des vacances. — Art. 19. Tout candidat qui se présentera pour être admis au nombre des aspirants au surnumérariat devra subir, d’après un programme déterminé, un examen d’aptitude et de capacité devant un comité dont les membres seront désignés par le ministre des finances. — Art. 21. La durée du surnumérariat sera d’une année au moins.
EXAMEN POUR L'ADMISSION AUX PLACES RATTACHÉS SURNUMÉRAIRES A LA DIRECTION DES CONSULATS ET AFFAIRES COMMERCIALES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Le ministre secrétaire «l’État au département des affaires étrangères arrête ce qui suit : — Art. 1. Nul ne sera nommé attaché surnuméraire à la direction des consulats et affaires commerciales s il ne ligure sur une liste de candidats admissibles dressée à la suite d un examen spécial. Art. 2. Pour être admis à l’examen, les postulants dont l'inscription aura été préalablement autorisée sur un registre ouvert à cet effet devront être Agés de vingt ans au moins et de vingt-cinq ans au plus et justifier du grade de licencié dans l une des facultés do droit, des lettres ou des sciences. — Art. 3. Le concours portera sur les matières suivantes : économie politique; droit des gens; droit administratif \ droit commercial; histoire diplomatique depuis la paix de Weslphalie ; géographie, physique et politique; langues vivantes. — Art. 4. L’examen comprend des épreuves écrites et «les épreuves orales. Êprcuns écrites : f° rédaction d’un travail sur une des matières indiquées à l’article précédent; 2° exercices de traduction sur une langue vivante, comprenant une version et un thème. Epreuves orales : 1° interrogation sur les matières indiquées à. l’article 3; 2° lecture et traduction d’un texte en langue étrangère imprimé ou manuscrit. — Art. 5. Les épreuves seront jugées par une commission d’examen composée de cinq membres désignés par le ministre des affaires étrangères, et choisis, soit parmi les sous-directeurs du ministère dos affaires étrangères , soit parmi les consuls généraux. Cette commission sera présidée, soit par le directeur des consulats et affaires commerciales, soit par un ministre plénipotentiaire.— Art. fi. D’après les résultats «les épreuves, la commission d’examen dressera la liste, par ordre de mérite , «les camlidats admissibles, dont le nombre sera fixé en raison des vacances existant dans le cadre des attachés surnuméraires. — Fait à l’hôtel des affaires étrangères, le 13 juillet 18G8. Moustier.
15e APPENDICE