CARRIÈRES ; CONTRAVENTIONS ET COMPÉTENCE
Galinier ). Il faudrait que le tréfonds même de la parcelle voisine eût été attaqué par l’exploitation (Lyon, 7 décembre 1866), et que la prescription de cette carrière souterraine se fût manifestée par des actes présentant les caractères exigés par l’article 2229 du Gode civil, seuls opposables au propriétaire de la surface ( c. ch. civ. Ier février 1832).
La propriété du tréfonds d’une ardoisière n’implique pas nécessairement la propriété de la superficie (c. cass. 7 mai 1838), et le propriétaire de la superficie peut perdre par titre ou prescription la propriété de caves ou grottes creusées au dessous lors de l’exploitation de carrières abandonnées (c. cass. 24 novembre 1869).
L’exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police et avec l’observation des lois ou règlements généraux ou locaux (L. 21 avril 1810, art. 81). — Quand Texploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l’administration ( des ingénieurs des mines) (art. 82). — Les tourbes ne peuvent être exploitées que parle propriétaire du terrain ou de son consentement (art. 83). — Tout propriétaire qui voudra exploiter des tourbes dans son terrain ne pourra commencer son exploitation , à peine de cent francs d’amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l’autorisation (art. 84).
882. D’après les articles 8 et 10 delà loi du 21 avril 1810, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de connaître des contraventions aux lois et règlements sur les carrières.
Toutefois des décrets spéciaux du 22 mars et du 4 juillet 1813, relatifs à l’exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, ont établi la compétence du conseil de préfecture dans ces départements, en ce qui touche les carrières souterraines , mais non pour les carrières exploitées à ciel ouvert (c. d’Ét. 22 juin 1850 ; 15 juin 1870, Lafouge). En dehors de ce cas et de cette disposition spéciale aux deux départements précités, un conseil de préfecture ne peut être compétent pour statuer sur une contravention consistant à avoir poursuivi l’exploitation d’une carrière dans la zone de protection d’une voie publique , qu’autant que celle-ci forme une dépendance de la grande voirie (c. d’Ét. 14 février 1856, Mackensie ; 15 juin 1870, Lafouge).
En ce qui concerne l’autorité judiciaire, la jurisprudence de la cour de cassation, tout en rejetant la compétence administrative (cli. crim. 19 septembre 1856, cassant jug. du trib. de police de Poitiers, Mackensie et Brassey)y fait une distinction (ch. crim. 23 janvier 1857, cassant jug. du trib. de police du canton de Saint- Georges , même affaire). Si l’infraction a lieu à l’occasion d’une