‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 620 sur 630 · CONCOURS POUR L’EMPLOI · texte numérisé non relu

CONCOURS POUR L’EMPLOI

Numéros de l'ouvrage.

§ 2. Du domaine. Du domaine national. Définition sommaire. Distinction entre le domaine public et le domaine de 1 htat. Fonctionnaires chargés do la gestion du domaine de l’Etat. 905 h 10*7.

Du domaine militaire. Servitudes qui s'y rattachent. Àdmimstration du domaine militaire. A qui dévolue? 366 à 381), 923, 9 ai, 9oo,

Du domaine forestier. Bois soumis au régime forestier. Administration forestière. Du martelage pour la marine dans les bois de l’État. 233, 392 à 394, 888, 1019 à 1023, 1339.

§ 3. Contentieux administratif. Instruction du contentieux administratif. Principes généraux. Int m-prétaf ion des actes do l’autorité administrative. Itôle do l’autorité judiciaire quant à leur application. Contrats administratifs. Interprétation et application de ces contrats. Jugement dos réclamations. Recours par la voie gracieuse. Recours par la voie contentieuse, (.aractêres auxquels on reconnaît le contentieux administratif. 24 \ à 260, 648

Des conflits. Principes généraux sur celte matière. 657 à 678.

§ 4. Justice administrative. Juges du premier degré. Conseils do préfecture. Organisation de ces conseils. Indication sommaire des matières de leur compétence. Limites des attributions de

grovenant des candidats munis du seul diplôme de bachelier lettres , reste xé à trois ans. — Art. 5. Les élèves commissaires des deux origines sont réunis dans un seul port militaire où le cours d'administration, mentionné à l’article 7 du décret du 7 octobre 1863, leur est fait par un officier supérieur «lu commissariat. Cecours commence le 1*T novembre et dure deux ans. L'officier supérieur qui en est charg< que ;* > — iM«‘. ut autre ser-

vice dans le port. (Décret du 15 septembre 1871.)

Le vice-amiral ministre de la marine et des colonies, vu le décret du 7 octobre 1863, portant réorganisation du corps du comml I le 1 * marine . **:i sem 1 »! e l’arrêté ministériel du 26 août 1868, relatif à l’admission h l'emploi d’élève commissaire des candidats bacheliers ès lettres; vu le décret du 15 septembre 1871 , qui règle le mode de nomination h l’emploi d’élève commissaire de la marine des candidats li* enciés en droit ; le conseil d’amirauté entendu, arrête : — Art. 1 . Tout candidat à l’emploi d*élèv6 commissaire <î<* la marine doit joindre à l’appui d’une demande écrile de sa main : 1° sa thèse pour la licence eu droit; 2° un certificat <lt» boum < vj,* et iim'uis; 3° un < at médical attestant qu’il

est propre au service militaire; 4° son acte de naissance constatant qu’il a. au plus, vingt-deux ans accomplis au 1er janvierde l'année du concours, c’est à-dire moins de vingt-trois ans, ainsi que rexige l’article 6 du décret du 7 octobre 1863. Le candidat doit indiquer s’il pos.-ède une langue étrangère. — Art. 2. Les trois épreuves écrites qui déterminent 1 ,r ordi

des candidats à l’emploi d’élève commissaire d c la marine se font h Paris. Kilo ont lieu sous la surveillance de deux officiers du commissariat désignés par le ministre. — Art. 3. Le sujet de dissertation française et les questions de droit et d arithmétique ou de géométrie à traiter par les licenciés en droit, candidats à l’emploi d’élève commissaire , sont choisis en séance secrète par une commis * sion nommée chaque année par le ministre et composée de : un commissaire général delà marine, un commissaire ou un commissaire adjoint, et un souscommissaire. La même commission examine les compositions et dresse , par ordre de mérité, la liste d’après laquelle les nominations doivent s'effectuer. — Art. 4. Le sujet de la composition à faire dans la séance est remis aux officiers surveillants à l’ouverture de chaque séance, sous pli cacheté et scellé. Il est ac-

d’élève commissaire de la marine. 745

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ces conseils. Mode de procéder en matières contentieuses. Ministres. Leur compétence comme juges administratifs exceptionnels à l’égard des marchés de fournitures, de la liquidation des créances de l’État, des pensions de retraite, etc. 288 à 442.

Tribunal supérieur. Conseil d’État. Son organisation. Sa compétence en matière de juridiction administrative. Formes de recours. Demande en autorisation de poursuites contre les fonctionnaires publics. 74 à 88, 261 à 286, 679 à 696.

§ 5. Cour des comptes. But de son institution. Sa juridiction et son contrôle. Son organisation. Vérification et jugement dos comptes. Forme des arrêts et des déclarations. Mode de recours contre les arrêts. Déclarations de conformité. 444 à 463.

CHAPITRE III. — Extraits des codes napoléon, de procédure civile, de commerce, d’instruction criminelle et pénal.

§ 1. Code Napoléon. Titre préliminaire. De la publication , des effets et de l’application des lois en général. Livre I. Titre I. De la jouissance et delà privation des droits civils. Titre II. Chap. 1, 2, 4, 5 et 6. Des actes de l’état civil. Titre IV. Des absents. Livre II. Titre I. De la distinction des biens. Livre III. Dispositions générales. Titre I. Chap. 1, 2, 3, 4 et 6. Des successions. Titre IL Chap. 5. Dos dispositions testamentaires. Titre III. Chap. 1 , 2 et 3. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Titre XIII. Du mandat. Titre XIV. Du cautionnement. Titre XX. Do la prescription.

cordé trois heures aux candidats pour traiter chaque question séance tenante et sans désemparer. Le plus ancien des officiers surveillants, après ^ avoir procédé à l’appel des candidats, ouvre le pli cacheté et dicte le sujet à traiter. Ln tête de sa composition, chaque candidat inscrit une devise accompagnée d une figure quelconque et les reproduit sur un bulletin qui porte les nom , prénoms et'signature. La composition ne doit porter ni nom ni signature , ni aucune indication propre à faire reconnaître le candidat. Les compositions et les bulletins sont plat és dans deux enveloppes distinctes fermées, séance tenante, par les olficiers surveillants et remises immédiatement par eux à M. le directeur du personnel. — Art. 5. Après leur nomination cet emploi, les élèves commissaires sont dirigés sur Brest et restent attachés à ce port pendant la durée du cours d’administration qu’ils ont à suivre en vertu de l’article 8 du décret au 7 octobre 1863 et du décret du 15 septembre 1863. — Art. 6. Les interrogations sur le droit, dont les candidats munis du diplôme de licencié pouvaient e pensés en vertu de l’article 11 de l’instruction du 26 août 1868, seront désormais obligatoires dans l’examen oral pour le grade d’aide-commissaire. (Arrêté du ministre delà marine et des colonies du 15 septembre 1871 •) ,S(!,

Le président de la République française, vu le décret du 7 oct.°Jr^2S’ Pq Jô tant réorganisation du corps du commissariat de la marine , vu les - éiêvm

15 septembre 1871 et 11 mai 1875, concernant le mode de recrutement des élevés

commissaires ; sur le rapport du ministre de la marine et des colo ’ t i seil d’amirauté entendu ; décrète : — Art. 1. Les licenciés en di r

trois aus de service dans les bureaux de la marine sont admis à P >

jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, au concours pour 1 emploi d él > rhar^é de

de la marine. — Art. 2. Le ministre de la marine et des colonies »

l’exécution du présent décret. — (Décret du 3 septembre lo7a.)

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