‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 64 sur 630 · DESSÈCHEMENT DE MARAIS · texte numérisé non relu

DESSÈCHEMENT DE MARAIS

carrière exploitée par galeries souterraines, il y a lieu à la compétence et à la pénalité correctionnelle, par application des articles 93 à 96 de la loi du 24 avril 4 810, en raison de l’assimilation faite entre ces carrières et les mines par l’article 82 de cette loi ; si l’infraction se rattache à une exploitation à ciel ouvert , elle tombe sous la juridiction et la pénalité de simple police, d’après l’article 81 de la loi du 24 avril 4 84 0, combiné avec l’article 474 n° 4 5 du Code pénal. Mais il faut reconnaître en fait que les abus de l’exploitation peuvent se traduire pour les carriers par des bénéfices considérables, et que les amendes de simple police sont, en ce cas, fort illusoires.

883. Le dessèchement des marais est une mesure d’intérêt agricole destinée à augmenter le sol cultivable de la France, plutôt qu’une mesure de salubrité ; l’administration puise sous ce dernier rapport ses moyens d’action dans la loi du 4 4 septembre 4 792, relative aux étangs nuisibles ; sous le premier elle les trouve dans la loi du 4 6 septembre 4 807, relative aux dessèchements des marais , dans laquelle nous avons rencontré de si nombreuses dispositions étrangères à ce titre. Les origines historiques de cette réglementation peu efficace des dessèchements de marais se trouvent dans la loi des 26 décembre 4 790 -5 janvier 4 794 et dans les édits de l’ancienne monarchie qui, dès le temps de Henri IV, en firent une mesure du ressort de l’administration publique. La propriété des marais est gravement limitée par le droit de l’État de concéder le dessèchement à des tiers ou de l’opérer par lui-même. Mais si des propriétaires isolés ou réunis en syndicat demandent à le faire, la concession, en principe, ne peut leur être refusée. La concession accordée à des tiers, particuliers ou compagnies, a pour effet de leur conférer le droit à une partie, fixée par le décret de concession, de la plus-value que créeront les travaux. Cette plus-value est déterminée par la comparaison de deux évaluations : l’une faite sur estimation de trois experts, avant le commencement des travaux ; l’autre faite également sur estimation d’experts, après l’exécution des travaux ; elle est fixée par une commission spéciale de sept membres nommés par décret.

La propriété des marais est soumise à des règles particulières ; le gouvernement ordonnera les dessèchements qu’il jugera utiles ou nécessaires (Loi du 16 septembre 1807, art. 1). — Les dessèchements seront exécutés par l’État ou par des concessionnaires (art 2). — Lorsqu’un marais appartiendra h un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée, s’ils se soumettent à l’exécuter dans

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