‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 65 sur 630 · MISE EN VALEUR DE TERRES INCULTES · texte numérisé non relu

MISE EN VALEUR DE TERRES INCULTES

les délais Axés et conformément aux plans adoptés par le gouvernement (art. 3). — Lorsqu’un marais appartiendra à un propriétaire ou à une réunion de x>ropriétaires qui ne se soumettent pas à dessécher dans les délais et selon les plans «adoptés, ou qui n’exécuteront pas les conditions auxquelles ils seront soumis; lorsque les propriétaires ne seront pas tous réunis ; lorsque parmi les propriétaires il y aura une ou plusieurs communes la concession du dessèchement aura lieu en faveur des concessionnaires dont lasoumission sera jugée laplus avantageuse pour le gouvernement; celles qui seraient faites parles communes propriétaires, ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égales (art. 4). — Les concessions seront faites par décrets rendus en conseil d’État (art. 5).

884. Une loi du 28 juillet 1860, relative à la mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes (complétée par un décret portant règlement d’administration publique du 6 février 1801), est venue pourvoir aux mêmes intérêts agricoles que la loi du 1 6 septembre 1807, relativement aux 58,000 hectares de marais, et aux 2,700,000 hectares de landes, terres vaines et vagues qui appartiennent en France aux communes ou sections de commune. L’idée dominante de cette loi est d’imposer aux communes propriétaires l’obligation de dessécher, assainir et mettre en valeur leurs terrains, et, à leur défaut, de permettre à l’État de le faire, en se remboursant de ses avances au moyen de la vente publique d’une partie des terrains améliorés. A ce double point de vue, il y a contrainte, et, par suite, restriction apportée à l’exercice du droit de propriété dans l’intérêt bien entendu de la commune ou section propriétaire, et dans l’intérêt général de la production du sol. Mais cette loi, applicable à la propriété communale, ne l’est pas aux particuliers. Elle généralise l’idée déjà appliquée par celle du 19 juin 1857, relative à l’assainissement et à la mise en culture des landes de Gascogne. Elle se rattache, à ce point de vue, à la grande question du partage entre habitants des biens communaux et sectionnaircs, considéré comme moyen de mise en valeur 2.

En cas de refus ou d’abstention par le conseil municipal , comme en cas d’inexécution de la délibération par lui prise, un décret impérial rendu en conseil d’Etat, après avis du conseil général, déclare l’utilité des travaux et en rè<*le le mode d’exécution. Ce décret est précédé d’une enquête et d’une délibération

La loi du 28 juillet 18G0 [n° 884] a supprimé la faculté donnée à l’administration par cette disposition de la loi de 1807 de faire exécuter par des concessionnaires le dessèchement des marais communaux.

2 Voir un examen plus étendu de cette loi dans nôtre Traité des partages de biens communaux et sectionnaires, pages 26, 43 à 52.

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