‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 66 sur 630 · REBOISEMENT DES MONTAGNES · texte numérisé non relu

REBOISEMENT DES MONTAGNES

du conseil municipal prise avec l’adjonction des plus imposés (Loi du 2S juillet 1860, relative à la mise en valeur des terres incultes appartenant aux communes., art. 3). — Les travaux seront exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires. Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles seront avancées par l’État, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d’une partie des terrains améliorés, opérée par lot, s’il y a lieu (art. 4). — Les communes peuvent s’exonérer de tonte répétition de la part de l’État, en faisant l’abandon de la moitié des terrains mis en valeur. Cet abandon est fait, à peine de déchéance, dans l’année qui suit l’achèvement des travaux. Dans le cas d’abandon, l’État vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l’article précédent (art. 5).

885. La loi sur le reboisement des montagnes, du même jour que la précédente, 28 juillet 1860, complétée par le décret portant règlement d’administration publique du 27 avril 1861, et expliquée par l’instruction générale du 1er juin 1861, contient aussi une restriction du droit de propriété commandée par l’intérêt public, avec cette différence qu’elle atteint non-seulement les communes, mais aussi les établissements publics, et les particuliers eux-mêmes, pour lesquels la mesure devient alors une application des dispositions relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette loi n’a pas ce caractère dans sa première partie, relative au reboisement facultatif et à l’encouragement offert sous deux formes, délivrance gratuite des graines ou plants et subventions en argent, qui laissent les propriétés situées en montagne sous le régime du droit commun. La seconde partie de la loi est relative, au contraire, aux mesures de coercition nécessaires pour arriver à donner satisfaction à ce grand intérêt du reboisement des montagnes, destiné à prévenir le retour d’inondations désastreuses.

Dans le cas où l’intérêt public exige que les travaux de reboisement soient rendus obligatoires , par suite de l’état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est procédé dans les formes suivantes (Loi du 28 juillet 1860, sur le reboisement des montagnes , art. 4). — Un décret impérial rendu en conseil d’État déclare Futilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d’exécuter le reboisement, et règle les délais d’exécution (art. 5). — Si les terrains compris dans le péri-

mètre déterminé par le décret impérial appartiennent à des particuliers, ceuxci doivent déclarer s’ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et, dans ce cas, ils sont tenus d’exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret. En cas de refus ou d’inexécution de l’engagement pris, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique , en remplissant les formalités prescrites par les titréfe II et suivants de la loi du 3 mai 184L Le propriétaire exproprié, en exécution du présent article * a le droit d’obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le reboisement, à la charge de restituer l’indemnité d’expropriation et le prix des travaux , en principal et intérêts; il

peut s’exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant la moitié de sa propriété. Si le propriétaire veut obtenir sa réintégration, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de rachèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance (art. 7).— Si les communes ou établissements publics refusent d’exécuter les travaux sur les terrains qui leur appartiennent , ou s’ils sont dans l’impossibilité de les exécuter en tout ou en partie , l’État peut soit acquérir à l’amiable la partie des terrains qu’ils ne voudront pas ou ne pourront pas reboiser, soit prendre tous les travaux à sa charge. Dans ce dernier cas, il conserve l’administration et la jouissance des terrains reboisés jusqu’au remboursement de ses avances en principal et intérêts. Néanmoins, la commune jouira du droit de pâturage sur les terrains reboisés dès qu’ils auront été reconnus défensablcs (art. 8). — Les communes et établissements publics peuvent dans tous les cas s’exonérer de toute répétition de l’État, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés. Cet abandon doit être fait, à peine de déchéance, dans un délai de dix ans à partir de la notification de l’achèvement des travaux (art. 9).

886. La loi précédente ne pouvait atteindre son but sans une opération complémentaire. On a constaté que, pour prévenir ou diminuer les dangers des inondations , il fallait joindre le gazonnement au reboisement des montagnes, et telle a été l'œuvre de la loi du 8 juin 1864. Un règlement d’administration publique du 10 novembre 1864 a été rendu pour l’exécution combinée des deux lois des 28 juillet 1860 et 8 juin 1864 ; la loi du 21 juin 1865 (art. 11 [n° 426J) n’a pas enlevé au préfet le droit que lui confère l’article 2 de la loi de 186î de statuer sur la demande faite par une commission en substitution du gazonnement au reboisement d’une montagne (Déc. min.. Bull . off. min. int. 1866, p. 39).

frji

nn

If? 3}

Les terrains situés en montagne et dont la consolidation est, aux termes de la loi du 28 juillet 1860, reconnue nécessaire jiar suite de l’état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs , peuvent être, suivant les besoins de l’intérêt public, ou gazonnés sur toute leur étendue, ou en partie gazonnés et en partie reboisés, ou reboisés en totalité (Loi du 8 juin 1864, qui complète, en ce qui concerne le gazonnement, la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes , art. 1). — Sont applicables aux travaux de gazonnement, en ce qu’ils n’ont pas de contraire à la présente loi, les articles 1 à 8 et l’article 11 de la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes. Toutefois, à l’égard de3 terrains compris dans les périmètres de reboisement obligatoire antérieurement à la promulgation de la présente loi, l’administration des forêts est autorisée, après avis conforme du conseil municipal des communes intéressées, à substituer des travaux de gazonnement aux travaux de reboisement, dans la mesure qu’elle jugera convenable. Les communes, les établissements publics et les particuliers peuvent provoquer cette substitution. En cas de refus de la part de l’administration des forêts, il sera statué par le préfet, en conseil de préfecture, après l'accomplissement des formalilés ordonnées par les n°® 3 et 4 du deuxième paragraphe de l’article 5 de la loi du 28 juil-

Page 1