‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 67 sur 630 · PROJET DE LOI DE · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI DE

let 1860. La décision du préfet peut être déférée au ministre des finances, qui statuera après avoir pris l’avis de la section des finances du conseil d’État (art. 2).— Les communes et les établissements publics peuvent, dans tous les cas, s’exonérer de toute répétition de l’État, en abandonnant la jouissance de moitié au plus des terrains gazonnés , pendant tout le temps nécessaire pour couvrir l’État, en principal et en intérêts, des avances qu’il aura faites pour travaux utiles, ou, à leur choix, par l’abandon de la propriété d’une partie de ces terrains, laquelle ne pourra jamais en excéder le quart; le tout à dire d’experts (art. 3). — Les travaux et mises en défends ne peuvent avoir lieu simultanément, dans chaque commune, que sur le tiers au plus, en superficie, des terrains à gazonner qui lui appartiennent, à moins qu’une délibération du conseil municipal n’autorise les travaux sur une étendue plus considérable (art. 4). — Le propriétaire exproprié en exécution de la présente loi a le droit d’obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le gazonnement, à la charge de restituer l’indemnité d’expropriation eL le prix des travaux en principal et intérêts. Il peut s’exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant le quart de sa propriété (art. 5).

886 bis. Dans la séance du O avril 1876, le gouvernement a saisi la Chambre des Députés d’un projet de loi qui , profitant de l’expérience acquise , propose l’abrogation des deux lois précédentes de 1860 et 1864 , en les fusionnant en une seule et en les modifiant. Les dispositions nouvelles étendent le droit de subvention à des entreprises et associations non comprises dans les prévisions des lois de 1860-1864, et à d’autres améliorations pastorales en montagne que les travaux de gazonnement ; elles arment l’État de pouvoirs plus grands, môme du droit d’exproprier pour les travaux obligatoires de reboisement, « qui sont de véritables travaux publics », dit l’exposé des motifs, et auxquels les articles 8 à U appliquent le droit commun des travaux publics

1 Projet de loi sur le reboisement et le gazonnement des montagnes , présenté au nom de M. le maréchal de Afac-Mahon, duc de Magenta, président de la République française, par M. Léon Say , ministre des finances . — Art. 1er. Des subventions peuvent être accordées aux communes, aux établissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet et sur la pente des montagnes. — Art. 2. Des subventions et primes en argent peuvent également être accordées à toute entreprise, particulière, communale ou collective, telle qu’associations pastorales, fruitières, etc., qui présente, pour la consolidation des terrains en montagne et la régénération des pâturages , des avantages reconnus au point de vue de l’intérêt général. — Art. 3. L’importance de ces subventions est réglée d’après l’utilité des travaux, en tenant compte pour les communes, les établissements publics et les associations pastorales, etc., de leurs ressources , de leurs sacrifices et de leurs besoins , ainsi que des sommes allouées pour lesdits travaux par les conseils généraux et les sociétés d’agriculture et autres. — Art. 4. Leë terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à

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