‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 68 sur 630 · PROJET DE LOI DE 4 876 RELATIF AUX TERRAINS · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI DE 4 876 RELATIF AUX TERRAINS

887. En vertu du décret du 4 4 décembre 4 84 0 (non inséré au Bulletin des lois et seulement adressé aux préfets des départements maritimes par une circulaire du directeur général des ponts et chaussées, le comte Molé , en date du 4 4 février 4 84 4), l’État peut opérer d’offlce le reboisement des dunes mobiles, afin de les fixer et de les empêcher d’envahir le pays. Cet intérêt de salut public a fait soumettre les propriétés particulières elles-mêmes à ce droit de l’État, qui, en vertu de l’article 5 du décret , fait par lui-même les travaux d’ensemencement, en cas de refus ou d’impuissance de les exécuter de la part des propriétaires. L’État, sans être assujetti au paiement d’aucune indemnité , conserve l’administration et la jouissance des terrains , jusqu’au complet recouvrement de

l’aide de subventions allouées par l’État sont de plein droit soumis au régime forestier. Ces travaux, ainsi que ceux de conservation et d’entretien , sont exécutés sous la direction, le contrôle et la surveillance des agents forestiers. — Art. 5. Les primes en argent accordées à des particuliers ne peuvent être délivrées qu’après que l’exécution des travaux a été régulièrement constatée. — Art. 6. Le paragraphe 1er de l’article 224 du Code forestier, qui autorise le défrichement des jeunes bois peudant les vingt premières années après leur semis ou plantation , n’est pas applicable aux reboisements effectués avec subventions ou primes accordées par l’État en exécution de la présente loi. Mais les bois ainsi créés bénéficient des dispositions de l’article 226 du Code forestier, et sont exemptés d’impôt pendant trente ans. — Art. 7. Les terrains restaurés avec primes ou subventions de l’État sont interdits aux pâturages jusqu’à ce que la défensabilité en ait été reconnue dans les conditions énoncées à l’article 119 du Code forestier. Les propriétaires d’animaux trouvés en délit sur ces terrains seront poursuivis, conformément aux dispositions des articles 199 et 201 du Code forestier. — Art. 8. Lorsque l’intérêt public exige que des travaux de consolidation, de reboisement ou de gazonnement soient rendus obligatoires dans les montagnes, par suite de l’état de dégradation du sol ou des dangers auxquels sont exposés les terrains inférieurs , ces travaux sont exécutés par les soins de l’État. Il est procédé dans les formes déterminées par les articles suivants. — Art. 9. Un décret rendu en conseil d’Élat déclare l’utilité publique des travaux et fixe le périmètre des terrains sur lesquels ils doivent être exécutés. Ce décret est précédé: 1° d’une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2° d’une délibération des conseils municipaux de ces communes prise avec l’adjonction des plus imposés; 3° de l'avis d’une commission spéciale nommée par un arrêté préfectoral et composée du préfet ou de son délégué, d’un membre du conseil général , d’an membre du conseil d’arrondissement , d’uu ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d’un agent forestier et de deux propriétaires appartenant aux communes intéressées ; 4° de l’avis du conseil d’arrondissement et de celui du conseil général. Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l’avant-projet des travaux proposés par l’administration des forêts avec le concours d’un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, restent déposés à la mairie pendant l’enquête, dont la durée est fixée à trente jours. Ce délai court à partir de l’arrêté préfectoral qui prescrit l’ouver-

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