SITUÉS EN MONTAGNE. DES DUNES
ses avances en principal et intérêts ; le propriétaire rentre alors en possession de son fonds, à la charge d’entretenir convenablement les plantations existantes.
Il résultait déjà d’une ordonnance royale du 34 janvier 4 830 qu’au fur et à mesure que les dunes, plantées en pins maritimes, pouvaient se passer des soins de l’administration des ponts et chaussées chargée du reboisement primitif, elles étaient remises à l’administration des forêts et soumises au régime forestier; après la coupe, c’était encore l’administration des forêts qui était chargée du repeuplement du terrain par le semis naturel. Les dispositions de cette ordonnance ont été étendues par un décret du 29 avril 4 862 , article 2, en ce sens que le reboisement primitif est également confié à l’administration forestière, en vertu de ce texte nouveau, contrairement aux prescriptions du décret de 4 84 0 qui en chargeait l’administration des ponts et chaussées. En conséquence, cette attribution a passé du ministre de l’agriculture, du coin-
ture de l’enquête et la convocation du conseil municipal. — Art. 10. Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées. Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, un extrait du projet contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent. — Art. 11. L’État est tenu soit d’acquérir à l’amiable, soit d’exproprier les terrains compris dans les périmètres obligatoires, en remplissant les formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841. — Art. 12. Les communes, les établissements publics et les particuliers conservent la libre jouissance de ceux de leurs terrains sur lesquels des travaux ne sont pas entrepris. Toutefois, si l’intérêt public l’exige, l’administration des forêts pourra mettre temporairement en défends une partie de ces terrains; l’État sera tenu, dans ce cas, d’allouer aux propriétaires desdits terrains une indemnité pour privation de pâturage. L’indemnité sera fixée par le décret déclaratif de l’utilité publique. La durée de la mise en défends prévue par cet article ne pourra dépasser dix ans. — Art. 13. Les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 sont abrogées. Néanmoins, en ce qui concerne les périmètres décrétés antérieurement à la présente loi et dans lesquels des travaux sont encours d’exécution, les communes, les établissements publics et les particuliers auront la faculté de requérir l’application de la loi nouvelle. Cette option devra être notifiée à l’administration des forêts dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi. A l’égard des communes, établissements publics et particuliers qui n’auraient pas fait connaître leur option dans le délai prescrit, les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 continueraient à recevoir leur entier effet. L’État aura la faculté de payer le prix en un certain nombre d’annuités, dont le montant pour chacune ne pourra pas être inférieur au dixième de la valeur totale attribuée aux terrains acquis. Les annuités non payées porteront intérêt à 5 °/0 l’an; mais l’État aura toujours la faculté de se libérer en toutou en partie. — Art. 14. Un règlement d’administration publique déterminera les mesures à prendre pour l’application de la présente loi.