‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 70 sur 630 · RESTRICTION AU DROIT DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

RESTRICTION AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

merce et des travaux publies, entre les mains du ministre des finances, d’après cette disposition ainsi conçue :

Considérant qu’il importe, dans l’intérêt public, d’établir l’unité de direction

dans les services qui se rattachent au régime forestier — Art. 2. Les travaux

de fixation, d’entretien, de conservation et d’exploitation des dunes sur le littoral maritime sont placés dans les attributions de notre ministre des finances et confiés à l’administration des forêts (Décret du 29 avril 1862).

Une loi moins rigouseuse pour la propriété privée , qui serait destinée à favoriser l’ensemencement des dunes mobiles et à venir en aide à leurs propriétaires, a été souvent sollicitée. En 1860, au sein du Corps législatif, et à l’occasion d’un amendement produit par des députés du département de la Charente-Inférieure qui possède sur ses côtes des dunes très-étendues, les commissaires du gouvernement parurent reconnaître que cette innovation suivrait la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes. Mais le ministère des finances, imitant depuis 1862 l’exemple du ministère de l’agriculture qui avait possédé jusque-là cette attribution, a persisté dans l’application du décret de 1810. Le Sénat, sur un rapport qui défend énergiquement les dispositions de ce décret, a, dans la séance du 28 avril 1863 {Moniteur du 29), écarté par l’ordre du jour une pétition dirigée contre lui.

888. La propriété forestière, aux mains des communes et des établissements publics, môme lorsqu’elle est indivise avec des particuliers, subit une entrave justifiée par l’intérêt général de la conservation des bois et forêts, dans son assujettissement comme les bois de l’État au régi?ne forestier (dont nous ferons connaître, nos 1 020 à 1 023, les principaux traits ainsi que l’existence de la servitude de martelage qui en dérive). En outre, le droit de propriété subit dans la législation relative au défrichement des bois des particuliers une grave restriction, commandée par le besoin d’assurer la production et l’entretien des sources et cours d’eau , et d’opposer un obstacle aux inondations torrentielles. La loi du 18 juin 1839 a modifié sur ce point, dans un sens moins rigoureux , les dispositions transitoires du titre XV du Gode forestier qui avaient été jusque-là l’objet de prorogations successives. Nous reproduisons les parties des articles nouveaux du Gode forestier qui formulent, dans l’état actuel de la législation, cette exception au droit de propriété. En conséquence de cette loi, un décret impérial du 22 novembre \ 839 a modifié le titre XII de l’ordonnance du Ier août 1827 rendue pour l’exécution du Gode forestier, et une circulaire en date du 26 novembre 1839 a été adressée parle di-

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