‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 8 sur 630 · HISTOIRE ET NOTION ; EXPROPRIANTS · texte numérisé non relu

HISTOIRE ET NOTION ; EXPROPRIANTS

sera soumis aux règles des travaux publics, bien qu’il s’agisse de dépendances du domaine privé de l’État, du département ou de la commune, pourvu que l’exécution du travail soit reconnue, suivant la condition exigée par la loi , être d 'utilité publique [nos 315, SM, 821 • j. Si donc , d’après la loi de 1841 , l’État, le département et la commune peuvent seuls jouer le rôle d’expropriants, c’est parce qu’eux seuls constituent des unités administratives et sont les manifestations légales de la puissance publique , investie du pouvoir de représenter l’intérêt général. Ce n’est pas parce qu’ils constituent des personnes morales ou civiles ; le droit d’expropriation n’est pas une conséquence de la personnalité civile, et les

établissements publics eux-mêmes ne peuvent exproprier; nul texte ne leur a conféré ce droit exorbitant , et toute l’économie de la loi de 1841 le leur refuse avec raison; toutefois les communes

ont la faculté d’y recourir non-seulement pour elles-mêmes, mais aussi dans l’intérêt des établissements publics communaux, tels que les hospices, dépourvus de ce droit quoique ayant une individualité distincte (G. d’Ét. avis du 10 septembre 1830, section de l’intérieu r).

810. Nous persistons dans cette interprétation de la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique; loin de l’ébranler, la loi exceptionnelle votée le 23 juillet 1873 par l’assemblée nationale pour autoriser l’archevêché de Paris « à acquérir à l’amiable ou » par voie d’expropriation les terrains nécessaires à la construction » d’une église sur la colline Montmartre », la confirme au contraire d’une façon éclatante, bien qu’implicite ; d’une part, les fonds de l’État n’étant nullement engagés dans cette construction et nulle subvention, ainsi qu’il a été constaté devant l’assemblée, ne lui étant demandée, et, d’autre part, les travaux ne rentrant pas dans l’énumération de ceux qui, aux termes de la loi du 27 juillet 1870 [n° 814], exigent l’intervention législative, cette intervention n’a été nécessaire que parce qu’il y avait dérogation , dans l’espèce, aux principes généraux de l’expropriation. Dans un autre ordre d’idées, c’est avec grande raison que M. le ministre des cultes a fait observer que cette loi spéciale laissait aux principes du droit en matière domaniale, la solution d’une autre question, trèsdistincte de celle relative au droit d’expropriation , consistant à savoir si cette église serait ou non dans le domaine public [nos 1)22, 924, 956, 1401 à 1409].

Voir aussi notre Traité des ventes domaniales , pages 140 à 150.

AUTRES EXPROPRIANTS.

844. 2° Le rôle d’expropriant peut aussi appartenir, suivant la loi du 3 mai 4 844, à des compagnies ou à de simples particuliers concessionnaires de travaux publics, aux termes de l’article 03, ainsi conçu : « Les concessionnaires de travaux publics exerceront tous » les droits conférés à l’administration et seront soumis à toutes » les obligations qui lui sont imposées par la présente loi » ; mais, dans ce cas, il n’y a pas exception au principe posé, parce que le concessionnaire agit au nom et par délégation de l’État, du département ou de la commune, et nullement en son propre et privé nom, ni pour son compte personnel.

812. 3° Par une exception formelle à ces principes, la loi du 4 0 juin 4 854 sur le drainage (art. 4 [nos 8 '.7 et 4 008 J) a autorisé 1’expropriation, pour les opérations de drainage, par les associations syndicales constituées en vertu d’arrêtés préfectoraux ; il a été dit à la séance du Corps législatif du 4 0 mai 4 865 que, pendant les onze années écoulées alors depuis son existence, cette disposition de la loi de 4 854 n’avait reçu aucune application. La loi du 24 juin 4 865 sur les associations syndicales [nos 847 et 906] a généralisé cette exception, en permettant par son article 4 8 aux associations syndicales autorisées de poursuivre l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces associations représentent un intérêt collectif, mais privé. Celte grave dérogation au principe de la loi de 4 84 4 peut être considérée comme inspirée par les motifs qui ont provoqué en Angleterre les lois de clôture, au fond desquelles se trouve une expropriation dans un intérêt privé de nature agricole ; elle a été admise parce que l’on a constaté que, sans le droit d’exproprier, les associations syndicales seraient impuissantes à faire leurs travaux. Mais la fixation de l’indemnité aura lieu conformément aux dispositions exceptionnelles des paragraphes 2 et suivants de l’article 4 6 de la oi du 2\ mai 4 836 sur les chemins vicinaux [ voir n°8 843 à 847].

B. Réglés générales de V expropriation.

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