‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 71 sur 630 · RELATIVEMENT AUX BOIS ET FORÊTS · texte numérisé non relu

RELATIVEMENT AUX BOIS ET FORÊTS

recteur général des forêts aux conservateurs pour Inapplication de ce décret.

Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou défricher ses bois qu’après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d’avance, durant lesquels l’administration peut faire signifier au propriétaire

son opposition au défrichement Le préfet en conseil de préfecture donne son

avis sur cette opposition. L’avis est notifié à l’agent forestier du département ainsi qu’au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du conseil d’État préalablement entendue. Si, dans les six mois qui suivront la signification de Fopposition, la décision du ministre n’est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué (Code forestier, art. 219). — L’opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire : 1° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes; 2° à la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3° à l’existence des sources et cours d’eau; 4° à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables; 5° à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d’administration publique [n° 387]; 6° à la salubrité publique (art. 220). — En cas de contravention à l’article 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché. 11 doit, en outre, s’il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois dans un délai qui ne peut excéder trois années (art. 221). — Sont exceptés des dispositions de l’article 219 : 1° les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation ; 2° les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations; 3° les bois non clos, d’une étendue au-dessous de dix hectares, lorsqu’ils ne font pas partie d’un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares ou qu’ils ne sont pas f situés sur Je sommet ou la pente d’une montagne (art. 224).

§ IV. — Propriété littéraire, artistique et industrielle.

889. Caractères particuliers de cette propriété ; système de la loi.

890. Réglementation de la propriété littéraire et artistique avant la loi du

14 juillet 1866.

89t. Nécessité et préparation de cette loi.

892. Loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et ayants cause des

auteurs.

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