‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 72 sur 630 · Loi du 23 juin · texte numérisé non relu

Loi du 23 juin

902. Loi du 26 novembre 1873 relative à l’établissement d’un timbre sur les

marques de fabrique et de commerce.

880. Le caractère distinctif de la propriété appliquée aux œuvres de l’esprit, aux arts et aux inventions industrielles, est de consister dans le droit de reproduction et d’ exploitation. Son exercice met l’intérêt général en lutte avec le droit individuel, par suite des difficultés relatives à la transmission d’un droit de cette nature qui se subdiviserait à l’infini à chaque génération , et surtout parce que le suprême intérêt de l’humanité exige la reproduction et la circulation sans entraves des œuvres de la pensée. Cette situation exceptionnelle explique la réglementation spéciale, en dehors du droit commun de la propriété, que ce droit a reçue de la loi. Il existe toutefois trois théories : — 1° négation complète du droit de propriété littéraire, artistique et industrielle, et, par suite, absorption pure et simple et immédiate de l’œuvre ou de l’invention dans ce qu’on a appelé à tort le domaine public , par le seul fait de leur publication (théorie spoliatrice , heureusement abandonnée par les hommes d’État, les jurisconsultes et les plublicistes) ; — 2° assimilation de ce droit à celui qui repose sur les choses corporelles et incorporelles, et, par suite, propriété perpétuelle au profit de l’auteur et de ses représentants (théorie dont toutes les législations positives de l’Europe sont encore fort éloignées, mais qui pourrait bien être celle de l’avenir) ; — 3° reconnaissance de la propriété littéraire, artistique et industrielle, en la laissant, par rapport à la propriété de droit commun, dans un état d’infériorité qui a pour conséquence capitale la durée temporaire et limitée du droit , et son assujettissement à certaines conditions administratives.

Ce dernier système , qui a paru concilier l’intérêt social et le droit des auteurs et inventeurs, est celui que mettent en œuvre avec des nuances, en France et dans tous les États de l’Europe, les législations positives sur la propriété littéraire et artistique et celle sur les brevets d’invention. Mais ce système comporte lui-même des degrés divers, selon que la durée temporaire, donnée au droit de propriété par la loi, est plus ou moins longue : de sorte que la législation française a pu être l’objet de modifications très-graves et très-libérales, par le seul fait de la prolongation du droit, sans abdiquer ce troisième système.

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