‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 73 sur 630 · DES VEUVES, HÉRITIERS ET CESSIONNAIRES DES AUTEURS · texte numérisé non relu

DES VEUVES, HÉRITIERS ET CESSIONNAIRES DES AUTEURS

890. La réglementation de la propriété littéraire et artistique, qui forme un ensemble de lois successives , se modifiant ou se complétant les unes les autres, a pour base la loi du 1 9 juillet 1793, relative aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tout genre, des compositeurs de musique , des peintres et des dessinateurs. Cette loi reconnaît à l’auteur seul un droit absolu sur son œuvre pendant sa vie ; elle limite à dix ans le droit de ses héritiers ou de ses cessionnaires après sa mort. Il y avait dans cette loi une lacune regrettable au détriment delà veuve et des héritiers en ligne directe , laissés sur la môme ligne que tous héritiers ou cessionnaires. Les textes ci-dessous reproduits ont eu pour objet de remédier à cet injuste oubli; le droit de la descendance directe de l’auteur est porté à trente ans à partir de son décès ou du décès de sa veuve, si elle a survécu. Mais, le décret de 1810 et la loi de 1854 ayant omis de mentionner les cessionnaires, il en résultait que l’auteur célibataire était resté sous l’empire de la loi de 1793, qui restreint à dix ans après sa mort le droit de propriété laissé par lui à ses héritiers, ou concédé par lui à son éditeur.

Le droit de propriété est garanti à l’auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans (Décret du 5 février 1810 , contenant reglement sur V imprimerie et la librairie ; titre VI, De la propriété littéraire et de sa garantie, art. 39). — Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l’article précédent (7c/., art. 40). — Les veuves et les enfants des auteurs d’ouvrages dramatiques auront à l’avenir le droit d’en autoriser la représentation et d’en conférer la jouissance pendant vingt ans, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810. (Loi du 3 août 1844 , relative au droit de propriété des veuves et des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques , article unique). — Les veuves des auteurs, des compositeurs et des artistes jouiront, pendant leur vie, des droits garantis par les lois des 13 janvier 1791 et 19 juillet 1793, le décret du 5 février 1810, la loi du 3 août 1844 et les autres lois ou décrets sur la matière. La durée de la jouissance accordée aux enfants par ces mêmes lois et décrets est portée à trente ans, à partir soit du décès de l’auteur, compositeur ou artiste, soit de l’extinction des droits de la veuve (Loi du 8 avril 1854, sur le droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs , des compositeurs et des artistes, article unique).

891 . L'insuffisance de cette législation était généralement reconnue, et le gouvernement, depuis plusieurs années, avait déjà pris l’initiative d’une réglementation nouvelle ; un décret du 28 décembre 1861 avait institué, sous la présidence du ministre d’État, une commission chargée « de préparer un projet de loi pour ré-

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