PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ; LIMITE DU DROIT
» glementer la propriété littéraire et artistique , et coordonner » dans un code unique la législation spéciale ». Les travaux de cette commission avaient été inaugurés par un remarquable discours (inséré au Moniteur du 22 janvier 1 862), dans lequel le comte Walewski posait la question de la manière suivante : « Trois sys- » tèmes se trouvent en présence : le régime actuel, l’extension de » la durée des droits à cinquante ans , enfin la perpétuité ». Ce dernier système se subdivise lui-mème : en celui de la perpétuité avec le droit commun et celui de la perpétuité avec redevance ou toute autre réglementation spéciale. C’est cette dernière opinion qui l’emporta au sein de cette commission, et il en sortit en 1863 un projet de loi complet qui affirmait la perpétuité de la propriété littéraire, mais qui lui donnait une réglementation spéciale, savoir : cinquante ans de pleine jouissance pour l’auteur et ses héritiers, puis une redevance indéfinie fixée à 5 °/0 sur le prix des reproductions d’œuvres intellectuelles. Mais ce système de la perpétuité avec la redevance a échoué devant le conseil d’État, qui lui a substitué un projet de loi, maintenant la temporanéité du droit des auteurs et de leurs ayants cause, en l’étendant d’une manière plus équitable, projet qui, modifié lui-même d’un commun accord par la commission du Corps législatif et le conseil d’État, devint la loi de 1 866.
892. La loi du 4 4 juillet 1866, au lieu de « coordonner dans un » code unique la législation spéciale » conformément aux vœux du décret du 28 décembre 1861, s’est bornée à étendre à cinquante années le droit des héritiers, successeurs, donataires ou légataires, et des veuves des auteurs, compositeurs ou artistes. Il faut toutefois remarquer que cette loi évite d’employer, soit dans son intitulé, soit dans son texte, les expressions de propriété littéraire et de droit de propriété, employées dans les lois antérieures, dont les dispositions doivent être combinées avec cette dernière loi. Le rapport fait au nom de la commission du Corps législatif expose de la manière suivante la diversité des opinions produites et la portée de la loi : « Voici comment se sont partagées les opi- » nions au sein de la commission : 1° trois membres se sont pro- » noncés pour la perpétuité spécialement réglementée ; 2° deux » membres pour la perpétuité sous l’empire du droit commun ; » 3° enfin quatre membres pour la temporanéité avec réglemen- » tation spéciale. Il faut ajouter que toutes les opinions, diver- » gentes sur les principes, se réunissaient pour accepter, à un