CONTREFAÇON. ACTES OFFICIELS
Un décret du 28 mars <1852, qui a déclaré ces dispositions applicables aux ouvrages publiés en pays étrangers, par des Français ou des étrangers , a été le point de départ d’un grand nombre de traités spéciaux entre la France et les puissances étrangères pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique ; le plus utile peut-être de tous ces actes diplomatiques est la convention du \eT mai 1 864, conclue avec le gouvernement belge. Un décret impérial du 29 avril 4 854 a fixé à 50 centimes le droit auquel sont soumis les certificats destinés à constater, dans cette hypothèse, le dépôt légal des livres, gravures, lithographies, compositions musicales, etc., effectué dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.
Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires h la Bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire ; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs (L. 19 juillet 1793, art. 6).
894. L’État, un département, une commune, un établissement public peuvent , comme un simple particulier, avoir sur un ouvrage un droit de propriété littéraire garanti par les peines de la contrefaçon ; mais ils n’ont point ce droit sur les documents qu’ils livrent à la publicité dans un intérêt purement administratif et dont il est d’intérêt public d’augmenter la publicité, tels que la série de prix fn° 319] des travaux de la ville de Paris (trib. de la Seine, 10 février 1875, Cosse et Marchai ). Dans le même ordre d’idées, le bulletin du prix-courant des marchandises rédigé et publié par les courtiers de commerce d’une ville, ne pouvait être considéré comme un écrit susceptible de propriété littéraire ; c’était un document officiel que chacun était libre de reproduire sans commettre de contrefaçon (c. cass. 12 août 1843).
895. La propriété industrielle reçoit actuellement sa réglementation et la protection qui lui est due delà loi du 5 juillet 1 844 sur les brevets d’invention. Le principe fondamental de cette loi est que toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les genres d’industrie, confère à son auteur le droit exclusif de l’exploiter à son profit pendant un certain temps, pourvu qu’il ait fait consacrer son droit par un arrêté du ministre des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, qui reçoit le nom de brevet. Le brevet ne confère pas seulement le droit privatif d’exploitation ; il forme une propriété mobilière susceptible de se transmettre par
propriété industrielle; rrevets d’invention.
donation ou vente, en toutou en partie, à la double condition que cette transmission soit faite par acte notarié, et qu’elle soit enregistrée au secrétariat de la préfecture pour valoir contre les tiers. Contrairement au système consacré par la législation des États- Unis d’Amérique, le brevet est délivré sans examen préalable à ceux qui en font la demande, Français ou étrangers : aussi est-il interdit, sous peine d’une amende de 50 à 1,000 fr., de mentionner le brevet dans les enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, sans y ajouter ces mots : sans garantie du gouvernement, que l’on trouve souvent réduits aux initiales s. g. d. g.
Le dépôt de la demande en brevet doit être fait au secrétariat de la préfecture du domicile réel ou élu de l’impétrant. Elle doit être accompagnée : 4° d’un récépissé du receveur général, constatant le versement préalable d’une somme de 4 00 fr. à valoir sur le montant de la taxe annuelle de 100 fr., qui, pendant toute la durée du brevet, devra être payée chaque année, sous peine de déchéance, avant le 1er janvier (le produit de la taxe des brevets d’invention est évalué, dans la loi du 3 août 4 875 portant fixation du budget pour l’exercice 4 876, à 4,400,000 fr.) ; 2° de la détermination précise de la nouveauté brevetable (appelée par la loi antérieure du 25 mai 4 794 la spécification ), qui devra résulter d’une description de la découverte et des dessins ou échantillons nécessaires pour l’intelligence de la description. Tous les trois mois , un décret inséré au Bulletin des lois contient la proclamation des brevets délivi ’és.
896. Le demandeur fixe lui-même la durée de son brevet, en ce sens qu’il peut le prendre pour cinq , dix ou quinze années. Le brevet une fois pris , la durée ne peut en être prolongée que par une loi ; depuis 4 844 , il y a eu deux applications de cette règle exceptionnelle, écrite dans l’article 45 : la première a été faite par une loi du 4 8 juin 4 857 ; la seconde par la loi du 4er août 4 860, qui a prolongé de cinq années la durée des deux brevets délivrés en 4 845 et 4 846 à M. Sax , pour les instruments dits saxotromba et saxo-phone. Un arrêt de la cour de cassation (ch. civ.) du 20 janvier 4 863 a jugé que le jour du dépôt de la demande d’un brevet à la préfecture, jour à dater duquel court la durée de ce brevet , ne doit pas être compté dans le calcul de la durée de chacune des années de ce brevet. Le dies a quo n’est pas compté. Il en résulte , par voie de conséquence, que, pour éviter la déchéance édictée par l’article 32 pour défaut de paiement des an-
80 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; RREVETS D’iNVENTION.
nuités, il suffit, si le dépôt a été fait le 29 décembre, que le paiement de f annuité soit fait à un moment quelconque du 2 J décembre de l’année suivante.
897. Il y a deux sortes de brevets, soumis aux mêmes règles, mais différant entre eux, en ce que l’un s’applique à une invention principale, l’autre à une invention qui est l’accessoire d’un procédé existant déjà.— Le premier est le brevet d’invention proprement dit, qui peut être obtenu pour toute invention ou découverte nouvelle, la loi considérant comme telles « l’invention de nou- » veaux produits industriels et l’invention de nouveaux moyens, » ou l’application nouvelle de moyens connus pour l’obtention » d’un résultat ou d’un produit industriel ». Mais l’article 3 déclare non susceptibles d’être brevetés : 1° les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce qui demeurent soumis au décret du 18 août 1810 relatif aux remèdes secrets ; 2° les plans ou combinaisons de crédit ou de finances. — La seconde sorte de brevet est le brevet de perfectionnement , que les articles 17 et 18 de la loi permettent de prendre « pour un changement, perfectionnement » ou addition à l’invention qui fait l’objet d’un brevet primitif ». Il peut être pris soit par l’auteur de l’invention principale , soit par un tiers. L’auteur pourrait se contenter de constater lesdits changements, perfectionnements ou additions par des certificats d’additioïi faisant partie intégrante du brevet principal, prenant fin avec lui et ne donnant lieu qu’au paiement d’une taxe de vingt francs. S’il prend , au contraire , un brevet de perfectionnement, celui-ci a une existence distincte du brevet primitif et est soumis au paiement de la taxe annuelle; pendant le cours de la première année, le breveté ou ses ayants droit reçoivent même de l’article 18 un droit exclusif à prendre cette sorte de brevet. Les tiers peuvent le demander dans le cours de ladite année par pétition cachetée, mais le cachet n’est rompu et ils ne peuvent obtenir le brevet qu’à l’expiration de cette année, à défaut de demande faite par l’auteur; le perfectionnement constitue alors une propriété distincte de l’invention, en ce sens que le tiers ale droit privatif d’appliquer son perfectionnement , mais seulement à des objets sortis des mains du premier inventeur. — Les droits que l’un ou l’autre brevet assurent aux inventeurs sont garantis par les peines de la contrefaçon définie par l’article 40 de la loi : « toute atteinte » portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, » soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet ». La