‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 77 sur 630 · STATISTIQUE. CAUSES DE NULLITÉ DU BREVET · texte numérisé non relu

STATISTIQUE. CAUSES DE NULLITÉ DU BREVET

contrefaçon est un délit de la compétence des tribunaux de police correctionnelle , qui peuvent être saisis par l’action civile de la partie lésée , et par celle du ministère public seulement sur la plainte de la partie (art. 45).

898. Sous le régime de la loi de 1 791 , de 1 791 à 1844 il a été pris 12,543 brevets, et, sous le régime de la loi actuelle, du 9 octobre 1844 au Ier janvier 1874, 101,650 brevets d’invention et 30,968 certificats d’acldition, au total 132,618. Depuis 1854 on délivre environ 5,000 brevets d’invention et certificats d’addition par année. Pendant l’année 1874 on a délivré 4,571 brevets principaux, dont 32 de cinq ans, 54 de dix ans, 4,202 de quinze ans et 283 étrangers; si à ces brevets on joint 1 ,175 certificats d’addition, on trouve le chiffre de 5,746 inventions , découvertes ou applications nouvelles brevetées, pendant une seule année.

899. La sanction de l’accomplissement des formalités et conditions nécessaires pour l’existence du privilège attaché au brevet, se trouve dans V action en nullité 1 du brevet pour F inaccomplissement des formalités qui doivent exister au moment meme de la délivrance du brevet (L. 5 juillet 1844, art. 30) et dans l’action en

1 II y a cause de nullité du brevet délivré : — 1° si la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle: n’est pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée ; — 2° si la découverte , invention ou application consiste soit dans une composition pharmaceutique ou remède quelconque, soit dans un plan ou combinaison de crédit ou de finance; — 3° si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques , dont on n’a pas indiqué les applications industrielles;

— 4° si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l’ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois de l’État, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés; — 5° si le titre sous lequel le breveta été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l’invention ;

— 6° si la description jointe au brevet n’est pas suffisante pour l’exécution de l’invention ou si elle n’indique pas d’une manière complète et loyale les véritables moyens de l’inventeur; — 7° si le brevet a été pris dans l’année pour un changement , perfectionnement ou addition à un brevet pris par une autre personne, et si cette dernière a usé, en temps utile, de la préférence qui lui est accordée par l’article 18 de la loi du 5 juillet 1844. — Sont également nuis les certificats concernant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattachent pas au brevet principal.

T. II

X2 CAUSES DE DÉCHÉANCE DU BllEVET.

déchéance ' pour celles qui doivent être accomplies postérieurement (L. 4844, art. 32 modifié par la loi du 34 mai 4 85G). lies deux actions sont de la compétence du tribunal civil du domicile du défendeur (art. 34 g 2), sauf le cas dans lequel la nullité ou la déchéance est opposée par voie d’exception à une poursuite en contrefaçon devant le tribunal correctionnel, qui devient alors compétent pour en connaître (art. 4f>). Ces actions peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt ; l’affaire est toujours communicable au ministère public, qui peut même agir directement dans les trois cas de nullité des n1 * * * * * * 08 2, 4 et 5 de l’article 30.

900. La législation sur les marques est encore une consécration delà propriété industrielle et aussi de la propriété commerciale.

Les marques de fabrique et de commerce, obligatoires avant 4 789 pour une multitude de métiers, étaient alors le certificat de l’autorité publique touchant Ja qualité du produit, son origine et son poids. Sauf pour les matières d’or et d’argent qui reçoivent deux poinçons de l’autorité, celui du titre et celui du bureau de garantie , sauf pour le canon des armes à feu revêtu du poinçon du fonctionnaire qui en fait l’épreuve , pour l’enveloppe des cartes à jouer frappée du timbre de la régie , et pour les poids et mesures qui portent l’empreinte par laquelle les vérificateurs certifient qu’ils sont conformes aux types réglementaires, l’autorité n’exerce plus sur les produits de l’industrie une intervention qui serait contraire au principe de la liberté commerciale [n° 787].

La marque n’est plus le cachet de l’État , mais seulement la signature du fabricant ou du commerçant sur l’objet de sa fabrication ou de son commerce, le signe de sa personnalité imprimé à ses produits. Le législateur, qui avait à choisir entre la marque du commerçant obligatoire et la marque facultative, s’est prononcé,

1 11 y a déchéance du brevet : — 1° si le breveté n’a pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet; — 2° si le breveté n’a pas mis en exploitation sa découverte , invention ou appli-

cation en France, dans le délai de deux ans, il dater du jour de la délivrance du

brevet, ou s’il a cessé de l’exploiter pendant deux années consécutives, à moins

que, dans l’un et l’autre cas, il ne justifie des causes de son inaction; — 3° si

le breveté a introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et sem-

blables h ceux qui sont garantis par son brevet. Néamoins,aux termes de la loi du 31 mai 1836, le ministre de l’agriculture et du commerce peut autoriser l’introduction : 1° des modèles de machines; 2° des objets fabriqués à l’étranger

destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l’asseiitiment du

gouvernement.

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