‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 78 sur 630 · MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE · texte numérisé non relu

MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE

après une discussion approfondie, pour ce dernier système, plus conforme au principe de liberté que le premier.

La marque obligatoire serait en effet impraticable pour de nombreuses industries, fort préjudiciable aux intérêts des fabricants, et n’offrirait aucune garantie sérieuse au public. Toutefois, des actes législatifs, maintenus en vigueur, ont rendu la marque ou le nom obligatoire pour certains produits, tels que les substances vénéneuses, les savons, les cartes à jouer, certains tissus français, les matières d’or et d’argent, l’imprimerie ; la loi conserve en outre au gouvernement le pouvoir de déclarer exceptionnellement obligatoire la marque des produits pour lesquels l’intérêt public la rendrait nécessaire.

901. Cette matière est régie par la loi du 23 juin -1857 sur les marques cle fabrique et de commerce , dont le règlement d’exécution se trouve dans le décret du 26 juillet 4 85S ; elle laisse subsister la loi du 28 juin 4 824, qui protège les noms des commerçants et punit des peines portées en l’article 423 du Code pénal les usurpations, retranchements et altérations dont ces noms peuvent être l’objet. Les deux lois se combinent en ce sens que l’apposition du nom, qui est la plus claire et la plus sûre des marques, sera protégée par la loi du 23 juin 4 857, comme toute autre marque, lorsque le nom sera devenu marque lui-même par l’exécution des diverses prescriptions de la loi. La contrefaçon des marques, l’usage des marques contrefaites ou même l’imitation frauduleuse, de nature à tromper l’acheteur, de la marque d’autrui , l’apposition frauduleuse sur les produits de ces sortes de marques, la mise en vente des produits ainsi marqués , sont punis d’amende et d’emprisonnement par les tribunaux de police correctionnelle, avec confiscation des produits, affiche et insertion du jugement facultatives. La loi protège, à l’égal des Français , les étrangers pour leurs produits fabriqués en France ; elle ne protège les étrangers et les Français pour leurs produits fabriqués à l’étranger que « si , dans les pays » où leurs établissements sont situés , des conventions diploma- » tiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises ».

902. Un utile complément a été apporté à cette législation par la loi du 26 novembre 4 873 relative à l’établissement d’un timbre ou signe spécial destiné à être apposé sur les marques commerciales et de fabrique. Un règlement d’administration publique du 25 juin 4 874 a été rendu pour l’exécution de cette loi.

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