Objet de ce titre
90 i. Division en deux chapitres.
903. Parmi les êtres collectifs, ou êtres de raison , dont la loi consacre l’existence purement juridique, sous le nom de personnes morales ou personnes civiles , les uns ne relèvent que du droit privé, comme les sociétés civiles ou commerciales (sauf l’autorisation gouvernementale des tontines et sociétés d’assurances sur la vie [n° 65]) , les autres relèvent du droit administratif, parce que leur existence se rattache, par des liens plus ou moins étroits, à l’organisation administrative de la France. Ils sont seuls l’objet de cette troisième et dernière partie du Cours de droit administratif, dans laquelle ils seront envisagés au point de vue de leurs domaines, de leurs dettes et de leurs créances.
904. Parmi ces personnes morales, l’État, la première et la plus considérable de toutes, occupe une place à part ; les développements que son étude comporte, plus étendus que ceux de toutes les autres réunies, formeront le premier chapitre de ce livre. Le second sera consacré aux départements, communes, hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques, consistoires, et autres personnes morales, dont la vie juridique, consacrée par la loi, est également soumise au droit administratif, et qui toutes forment soit désétablissements publics, comme les personnes morales que nous venons de nommer, soit de simples établissements d’utilité publique.