ÉTAT PUISSANCE PUBLIQUE ET PERSONNE MORALE
peut être envisagé dans le droit sous deux aspects, comme puissance publique et comme personne civile ou morale.
Cette distinction est contestée ; nous dirons [nos 1055 à 1060 ] les difficultés que présentent les jurisprudences du conseil d’État, de la cour de cassation et du tribunal des conflits, sur Je seul point où cette distinction offre , touchant l’attribution du droit de déclarer l’État débiteur, un intérêt pratique. Quoi qu’il en soit de ce point particulier, il faut reconnaître que ces deux caractères sont tellement liés l’un à l’autre, qu’ils se confondent dans l’individualité de l’État et qu’il serait dangereux d’établir entre eux une démarcation absolue. Ainsi, dans la composition delà fortune publique, on est d’accord pour placer, d’une part le domaine national, et, d’autre part, le produit des impôts, des droits réels et des droits de créance; dira-t-on qu’en ce qui touche le domaine national, l’État fonctionne comme personne morale, mais qu’il perçoit les impôts comme puissance publique, et, sur cette donnée, faudra-t-il scinder ces deux parties de la fortune publique? En suivant cette idée, faudra-t-il dire que, si l’État gère son domaine privé comme personne morale, c’est comme puissance publique qu’il a la garde du domaine public? et que, si c’est comme puissance publique qu’il devient créancier de l’impôt, c’est comme personne morale qu’il exerce les privilèges que les lois fiscales attachent à sa créance, de même que les privilèges consacrés par le Code civil garantissent certaines créances aux mains des particuliers ?
Ces distinctions subtiles seraient contraires à la netteté d’une exposition doctrinale ; et, sous le bénéfice de cette observation générale, nous cesserons de nous en préoccuper dans l’exposé des droits de l’État sur les divers éléments dont se compose le domaine national, ainsique dans l’exposé des créances de l’État , dont les plus nombreuses et les plus importantes naissent des lois d’impôts. Il en sera de même des dettes diverses de l’État, dont la législation sera exposée de manière à former un ensemble, dans lequel la distinction entre l’État puissance publique et l’État personne morale ne sera rappelée qu’à l’occasion des systèmes contradictoires produits sur la question de compétence ci-dessus signalée.
906. L’État, ainsi considéré comme être collectif, comme individu, est investi de droits et d’obligations analogues ou identiques à ceux des particuliers ; il possède ; il est propriétaire ; il peut aliéner, il peut acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, comme le font les simples citoyens ; comme eux , il a des créances et des