Troisième caractère
920. Applications de la disposition générale de l’article 538 ainsi expliquée.
921. Elle exclut du domaine public la généralité des édifices publics doma-
niaux, départementaux et communaux.
922. Font aussi partie du domaine public : 1° les choses qui lui sont incorpo-
rées ; 2° les choses qui s’y trouvent classées ou sont mises hors du commerce par un texte spécial.
923. L’article 540 du Gode civil relatif aux citadelles et forteresses est un de ces
textes spéciaux.