Dispositions analogues
925. Les dispositions du Code civil ainsi entendues sont en harmonie avec les
lois administratives et les considérations les plus graves.
909. Le domaine public est défini par la loi domaniale de 1790 et par le Gode civil : « la partie du territoire français qui 11’cst pas » susceptible de propriété privée ». Il n’est pas tout entier dans le domaine national ; il est réparti entre les trois unités administratives du pays, l’État, le département et la commune, dépositaires des diverses portions du domaine public , dans l’intérêt social et entant qu’organes de la puissance publique. De sorte qu’il y a un domaine public national, un domaine public départemental et un domaine public communal.
Quoiqu’on ne traite dans cette partie de l’ouvrage que du domaine national, les principes qui doivent être exposés dans ce paragraphe sont communs à ces trois portions du domaine public.
910. L’État, le département et la commune, propriétaires de leur domainé privé, ne possèdent pas propriétairement leur domaine public. Quelques textes ont appliqué cependant le mot de propriété à des dépendances du domaine public, surtout du domaine public communal ; plus souvent le législateur l’a judicieusement évité. Quoi qu’il en soit, l’idée de domanialité publique est radicalement exclusive du droit de propriété défini par le droit romain et par l’article 544 du Gode civil la réunion de Yusus , du fructus.