‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 85 sur 630 · THÉORIE DES CARACTÈRES CONSTITUTIFS · texte numérisé non relu

THÉORIE DES CARACTÈRES CONSTITUTIFS

et de Vabusus que l’État, le département et la commune n’ont point sur les dépendances du domaine public national , départemental et communal. L’article 538 du Gode civil disposant que le domaine public embrasse « les portions du territoire français qui » ne sont pas susceptibles de propriété privée », ces mots doivent être entendus en ce sens que ces choses ne peuvent être la propriété de personne ; que, pour l’État lui-même, le domaine public n’est pas, suivant l’expression de Proudhon ', un domaine de propriété ; que cette nature de biens ri’a pas la qualité de propriété, même au point de vue de l’État, qui n’en a que la garde et la surintendance , avec mission de le conserver aux générations à venir.

911. Il ne suffît pas de déterminer la situation respective de l’État par rapport au domaine public national (tout ceci s’appliquant également au département pour le domaine public départemental, à la commune pour le domaine public communal) ; il faut, en outre, déterminer les caractères auxquels on doit reconnaître qu’une chose domaniale fait partie , non du domaine privé de l’État, mais du domaine public national.

Cette détermination, qui présente moins d’intérêt pour les choses directement classées dans le domaine public par un texte, comme les quatre dépendances de ce domaine qu’énumère la partie énonciative de l’article 538 du Gode civil , présente un intérêt doctrinal et pratique considérable pour toutes les choses non comprises dans cette énumération. Il suffit, pour se rendre compte de cet intérêt , de savoir que les dépendances du domaine public sont frappées d’indisponibilité absolue [nos 969 à 978], tandis que les dépendances du domaine privé sont, dans le commerce , aliénables et prescriptibles.

912. On est généralement d’accord pour classer dans le domaine public national la plupart des choses qui doivent y figurer, quoique non comprises dans l’énumération de l’article 538. Mais cet accord est loin d’exister sur tous les points ; il y a surtout controverse sur celui de savoir s’il convient d’y classer les édifices publics domaniaux, tels que les ministères. Il en est de même des

1 Traité du domaine public, n1 * 03 2 02, 203 , 2 04. — Voir notre publication sur

les Églises et autres édifices du culte cathol ique, pages 29 et suivantes, et notre

Traité des édifices publics, pages 88, 89 et autres.

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