‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 86 sur 630 · DE LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DE LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE

édifices publics départementaux, tels que les hôtels de préfecture, et des édifices publics communaux , tels que les mairies.

913. Les auteurs sont très-divisés sur cette question ; la jurisprudence a eu rarement à se prononcer ; il existe cependant contre le classement des édifices publics dans le domaine public (et c’est la seule décision judiciaire à notre connaissance qui statue sur la question de droit), un arrêt de la cour de Paris du 18 février 1S54 ( préfet d’ Eure-et-Loir c. Savignif ; Dalloz, 54, 2, -178 ') dont les remarquables considérants sont en complète harmonie avec la théorie que nous allons exposer, et suivant laquelle les édifices publics ne présentent pas les caractères constitutifs de la domanialité publique et restent dans le domaine privé de l’État, du département ou de la commune, à moins d’un texte dérogatoire.

914. Les auteurs, en petit nombre, qui se sont occupés de ces questions de détermination de la nature légale des choses, sont loin d'ètrc fixés sur le point de savoir quels sont les caractères constitutifs de la domanialité publique, c’est-à-dire ceux auxquels on reconnaît les dépendances du domaine public.

Les uns ont cherché le principe régulateur du classement do-

1 Cet arrêt, rendu sous la présidence de M. Delangle, premier président, et malgré la plaidoirie en sens contraire du célèbre Paillet, avocat du préfet d’Eure-et-Loir appelant, décide, en confirmant un jugement du tribunal civil de Chartres : « qu’un hôtel de préfecture n’est pas hors du commerce, et que par conséquent le voisin peut acquérir la mitoyenneté d’un mur servant d’enceinte à un hôtel de cette nature ». En voici les motifs : « Considérant que la » disposition de l’article 661 du Code Napoléon est géuérale et que son applica- » tion ne peut être écartée que dans le cas où les murs dont un voisin veut » acquérir la mitoyenneté font partie d’édifices placés par leur nature même » hors du commerce ; considérant que le mur en litige, servant à la clôture » de l’hôtel de la préfecture du département d’Eure-et-Loir, ne peut, pas plus » que les constructions dont il est l’accessoire , être compris dans cette défini- » tion ; qu’un hôtel de préfecture, en effet, ne constitue en soi qu’une propriété » communale (a) ou départementale, selon que l’édifice appartient au départe- » ment ou à la ville (/>) où il est situé ; que, loin de soustraire au droit commun » les propriétés de ce genre, la loi les soumet expressément aux mêmes pres- » criptions que les propriétés particulières, ce qui implique qu’elles sont dans » le commerce ; que l’affectation à un ^service public de constructions suscep- » tibles, par leur nature, d’une destination différente, n’en change pas le carac- » tère ».

(i a-b ) La cour fait allusion ici à l’Hôtel-de- Ville do Paris, qui était en même temps l’hôtel de préfecture du département de la Seine, siège des services départementaux et communaux.

maniai, en ce qui concerne les édifices publics, dans le caractère monumental de l’édifice.

D’autres ont cru le trouver dans la nature de l’affectation perpétuelle et générale dont l’immeuble est l’objet.

D’autres le voient dans le fait même de l’affectation officielle d’un immeuble domanial, bâti ou non bâti, à un service ou à un usage public, ces deux expressions étant pour eux entièrement synonymes.

Nous n’admettons ' aucun de ces systèmes, qui ne nous paraissent donner une suffisante satisfaction, ni aux textes, ni aux principes, ni aux droits des riverains du domaine public.

915. L’article 538 du Gode civil , qui reproduit textuellement l’article 2 de la loi domaniale des 22 novembre - 1er décembre \ 790, est le seul texte qui, dans sa partie finale, indique d’une manière générale les caractères de la domanialité publique. Il constitue le siège de la matière. Il faut analyser chacun de ses termes [ci-dessus rapportés n° 910] pour en dégager les signes distinctifs de la domanialité publique.

Il faut en outre exiger des dépendances à ajouter au domaine public, en vertu de la disposition générale qui termine cet article, des caractères identiques à ceux que présentent les quatre dépendances classées dans ce domaine par la partie énonciativc du môme article.

Il résulte des deux parties combinées de l’article 538 qu’un bien, pour faire partie du domaine public , en vertu de la disposition générale de cet article, et sauf l’existence d’un texte spécial , doit remplir les trois conditions suivantes.

910. 1° Être non susceptible de propriété privée par sa nature.

Nous ne croyons pas que la domanialité publique soit une pure création juridique, qu’elle puisse être l’œuvre exclusive de l’autorité administrative, dont les actes officiels de classement, d’affectation ou de délimitation constitueraient la cause efficiente et créatrice de la domanialité publique. Nous considérons que la mission de l’administration, gardienne du domaine public, con-

1 Tous les principes posés dans le présent ouvrage sur les caractères constitutifs et les effets de la domanialité publique, ont été l’objet d’une démonstration approfondie dans notre Traité des édiiiees publics d'après la législation civile , administrative et criminelle, et dans notre Traité des ventes domaniales avant et depuis la loi du 1er Juin 1864, gui règle le mode d’aliénation des biens du domaine de l’État.

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