‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 87 sur 630 · DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE EN RAISON DE LEUR NATURE · texte numérisé non relu

DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE EN RAISON DE LEUR NATURE

sistè à reconnaître et à constater les circonstances physiques auxquelles la loi attache la domanialité publique ; l’acte officiel la déclare, mais ne la crée pas, et il doit être annulé par le conseil d’État pour excès de pouvoir, ainsi que l’a fait ce conseil en 1863 dans une circonstance solennelle [n° 901], si cet acte méconnaît arbitrairement les caractères naturels , les faits seuls que la loi a considérés comme générateurs de la domanialité publique.

917. Ainsi, pour emprunter nos exemples à la partie énonciative de l’article 338 du Gode civil, c’est bien par leur nature physique que les fleuves et rivières navigables [n° 933], que les rivages de la mer, c’est-à-dire la grève soumise à l’action ordinaire du flot [n° 940], sont insusceptibles de propriété privée ; et c’est bien manifestement en raison de cette inaptitude physique, de cette résistance naturelle à l’appropriation privée, que la loi les a nominativement classés dans le domaine public. De môme les ports [n° 941], qu’ils soient l’œuvre de la providence, ou de la main des hommes , comme les routes [n° 928] qui le sont toujours , sont insusceptibles de propriété privée en raison de leur nature physique actuelle, et c’est cette circonstance , et non les actes administratifs de classement, qui en fait des dépendances du domaine public. Il en résulte : que la route elle-même ou le chemin de fer, créations toujours artificielles, n’auront les privilèges de la domanialité publique que du jour où ils existeront à l’état de route ou de chemin, et non du jour des décrets d’ouverture, de concession ou de classement ; que les déclarations de navigabilité du gouvernement [n° 933] n’ont pour mission que de constater le fait physique actuel ; que les décrets de délimitation du rivage de la mer [nos 960 et 961], et les arrêtés préfectoraux de délimitation des ports, havres et rades [n° 962], fleuves et rivières navigables et flottables [nos 963 à 968], n’ont d’autre pouvoir que celui de déterminer les limites naturelles du domaine public , sans que jamais ces actes administratifs puissent par eux-mêmes créer, étendre, modifier le domaine public.

De même, tout acte de classement ou d’affectation administrative est impuissant [nos 912, 921, 923, 975, 1024 à 1032, 1347], à moins d’un texte spécial qui le dise [nos 922 à 924], à doter de la domanialité publique tout ce qui n’est pas également, par sa nature 1 même, insusceptible de propriété privée.

1 Voir cette même expression caractéristique de la condition essentielle de la

»J2 affectation a l’ usage public.

Toute théorie contraire exagère les pouvoirs de l’autorité administrative, livre la propriété et les droits privés, engagés dans les questions de détermination du domaine public, à un arbitraire sans limites, et nous paraît méconnaître à la fois les dispositions des lois civiles [nos 010, 911, 915, 923] et celles des lois administratives [nos 925, 1023, 1340, 1414 à 1420].

Toutes ces solutions s’enchaînent et dérivent du principe que nous venons de poser, en nous fondant sur le texte même de 1 ai — ticlc 538 du Code civil.

918. 2° Être affecté à l 'usage public , et non pas seulement à un service public comme la plupart des édifices publics, tels que les ministères, les préfectures et les mairies. « L’une des branches du » domaine national, disent MM. Macarel et Boulatignicr ( Traité de » la fortune publique , 1. 1, n° 18), à laquelle on donne le nom de » domaine public , comprend toute cette portion des biens qui » restent en jouissance commune , et dont les étrangers eux-mêmes » peuvent profiter comme les nationaux ». — « Sa destination à » une jouissance commune, dit M. Dufour (t. Y, p. 77), forme le » caractère distinctif des dépendances du domaine public, et ce » domaine embrasse tous les objets qui présentent ce caractère ». C’est en ce sens que le conseil d’État a décidé que, les rivages delà mer faisant partie du domaine public, il suit de là « que tout » le monde a droit d’y accéder librement (19 mai 1838, Vernes ; 30 avril 1863, Bourgeois ; sic c. cass. 18 septembre 1828 ; 7 juillet 1869, préfet du Calvados c. com. de Langrune, S. 69, 1, 418) ».

919. 3° Être une portion du territoire français, expression d’une certaine solennité qui s’applique parfaitement au sol nu de constructions, tel que les dépendances nommées par l’article 338 du Code civil, mais qu’il ne paraît pas facile d’appliquer à une maison , si belle et si grande qu’on la suppose, telle qu’un ministère, une préfecture, une mairie monumentale ou non. Il serait peu rationnel de considérer l’édifice comme l’accessoire du sol; soit qu’on les considère au point de vue de leur valeur respective , soit qu’on les considère au point de vue de la destination de la

domanialité publique — « d’être non susceptible de propriété privée par sa nature» — relevée dans un passage des travaux préparatoires du Code sur l’article 538 [n° 921 note], et monumentée à deux reprises dans l’arrêt de la cour de Paris ci-dessus cité [n° 913 note].

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